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Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025 — n° 24-12.595

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00772

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'une proposition de rupture conventionnelle par l'avocat du salarié constitue-t-il un exercice de la liberté d'expression ?

Principe retenu

Le refus d'une proposition de rupture conventionnelle par l'avocat du salarié ne constitue pas un exercice de la liberté d'expression, que ce soit dans l'entreprise ou en dehors.

Faits clés

  • Un salarié a reçu une proposition de rupture conventionnelle de son employeur.
  • L'avocat du salarié a adressé une lettre à l'employeur pour refuser cette proposition.
  • La lettre a été envoyée dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2023), Mme [M] a été engagée le 21 avril 2008, en qualité de chargée de développement, par la société Les Armateurs (la société), qui exerce une activité de production de longs-métrages, de courts-métrages et de séries d'animation. Elle a été promue directrice du développement en janvier 2011. 2. Le 11 avril 2019, au cours d'un entretien, la directrice générale déléguée lui a indiqué que la société envisageait de se séparer d'elle. Le 17 avril 2019, il lui a été proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail, qu'elle a refusée par lettre de son avocat du 23 avril suivant. 3. Après avoir été convoquée, le 29 avril 2019, à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 13 mai 2019 pour insuffisance professionnelle.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 5. Pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que les éléments apportés par la salariée et leur chronologie laissent supposer que le licenciement a été prononcé en raison de la lettre adressée par son conseil se plaignant du comportement de la direction, au mépris de sa liberté d'expression, et qu'il appartient donc à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner la liberté d'expression de la salariée, fut-ce par l'intermédiaire de son conseil. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement motivée par une insuffisance professionnelle ne contenait aucun grief tiré de l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression et que le seul fait que l'avocat de la salariée, dans le cadre d'une proposition de rupture conventionnelle, eût adressé une lettre à l'employeur pour refuser cette proposition ne relevait pas de l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Il résulte de ce texte que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. 9. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, l'arrêt retient que le licenciement est nul comme portant atteinte à la liberté d'expression de la salariée, l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée dans la lettre de licenciement n'étant pas établie et son licenciement ayant été prononcé après le courrier de son avocat et sans que l'employeur n'établisse l'existence du moindre reproche pendant les onze ans de leur relation contractuelle. Il ajoute que l'attestation du président de la société, qui a signé la lettre de licenciement, ne saurait emporter la conviction de la cour d'appel sur l'existence de reproches adressés à la salariée avant son licenciement, sans élément objectif. Il en déduit que le licenciement, eu égard à la chronologie des événements et à la longue litanie de reproches formulés dans la lettre de licenciement, est vexatoire. 10. En statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir l'intégralité de sa retraite, l'arrêt rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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