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Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025 — n° 24-12.900

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00799

Synthèse de la décision

Question juridique

La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels constitue-t-elle une preuve suffisante de l'origine professionnelle de l'accident ?

Principe retenu

La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels ne suffit pas à prouver l'origine professionnelle de l'accident. Le juge doit évaluer l'existence de l'accident en tenant compte de l'ensemble des éléments fournis par les parties.

Faits clés

  • Un salarié a été en arrêt de travail suite à un accident.
  • L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Une contestation a été soulevée concernant l'origine professionnelle de l'accident.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 décembre 2023), Mme [I] a été mise à la disposition de la société Sanofi Pasteur en qualité d'opérateur par un contrat de mission à compter du 7 janvier 2019 et renouvelé jusqu'au 5 juillet 2020. 2. Le 9 avril 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Sanofi Pasteur, ainsi qu'en paiement d'indemnités. 3. Elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 30 juin au 15 juillet 2020, pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie. 4. Le contrat de mission a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Sanofi Pasteur à compter du 7 janvier 2019.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. 7. La cour d'appel, qui a pris en considération la prise en charge de l'accident du travail par la caisse, a relevé que, si la salariée établissait avoir appelé le SAMU le 30 juin 2020 en indiquant avoir fait une chute de quatre marches et avoir été conduite à l'hôpital en ambulance, il n'était produit aucune attestation de témoins, aucune indication quant aux circonstances exactes de l'accident et qu'il était uniquement fait état de douleurs lombaires avec des fourmis dans la jambe gauche, à l'exclusion de toute autre lésion physique visible, sachant qu'il n'avait été retrouvé au scanner aucune fracture, aucune luxation, ni même aucun hématome paravertébral, et a pu en déduire que l'existence d'un accident du travail n'était pas établie. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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