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Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025 — n° 23-19.841

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00800

Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié peut-il invoquer l'origine professionnelle de sa maladie contre son employeur malgré l'inopposabilité de cette origine à la caisse primaire d'assurance maladie ?

Principe retenu

L'inopposabilité à l'employeur du caractère professionnel de la maladie du salarié ne l'empêche pas d'invoquer cette origine pour bénéficier de la législation protectrice des salariés victimes de maladies professionnelles. Le juge doit évaluer les éléments présentés par les parties pour établir la prise en charge de l'affection.

Faits clés

  • Un salarié a déclaré une maladie qu'il estime d'origine professionnelle.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a contesté le caractère professionnel de la maladie.
  • L'employeur a été informé de la contestation de la caisse.
  • Le salarié souhaite bénéficier de la législation sur les maladies professionnelles.
  • Le juge doit examiner les preuves fournies par les deux parties.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 juin 2023), M. [P] a été engagé en qualité de conditionneur le 15 juin 2004 par la société International Paper, devenue Sylvamo France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de polyvalent assistant technique. 2. Le salarié été placé en arrêt de travail de façon ininterrompue du 9 février 2016 et au 26 janvier 2019. 3. Les 29 octobre 2018 et 20 février 2019, il a déposé des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour une allergie à la poussière de papier. 4. A l'issue d'un examen médical de reprise du 1er février 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste d'assistant technique avec une contre-indication à l'exposition régulière aux poussières de papier ainsi qu'aux travaux de force répétitifs sur la main droite. 5. La caisse primaire d'assurance maladie a fait droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de son affection par décision du 21 mai 2019 et a fixé à la date du 11 mars 2017 le point de départ de cette maladie professionnelle. 6. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a fait droit à son recours, en déclarant cette reconnaissance inopposable à l'employeur par décision du 22 octobre 2019. 7. Soutenant que l'inaptitude avait pour origine la maladie professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des indemnités afférentes.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 9. Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 10. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. 11. L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie. 12. L'arrêt retient que si le salarié a effectué toute sa carrière professionnelle au sein du secteur ''finition'' de l'usine de l'employeur et s'il avait été relevé la présence de poussières inhalables dans l'atmosphère de travail dans des concentrations toutes très inférieures à la valeur limite d'exposition professionnelle sur huit heures, la seule inhalation dans les limites autorisées de poussières de papier ne suffit pas à dire que le salarié a présenté une maladie professionnelle sous la forme d'une rhinite récidivante. 13. L'arrêt relève ensuite que le salarié a été en arrêt de travail en février 2016 pour une péricardite et une fracture du poignet droit, qu'antérieurement à cet arrêt de travail, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste d'assistant technique en 2013, 2014 et 2015 sans la moindre observation quant à une allergie aux poussières de papier, qu'aucun document médical ni des témoignages ne viennent attester qu'il aurait présenté antérieurement à février 2016 des symptômes d'une telle allergie et que le certificat médical du 2 mars 2019, qui mentionnait pour la première fois une symptomatologie sous forme de rhinite allergique avait été établi trois années après une longue période d'arrêt de travail du salarié, alors que ce dernier n'était plus exposé depuis une longue date à un tel risque professionnel. 14. La cour d'appel qui a constaté l'absence de maladie correspondant précisément à celle décrite au tableau n° 66 et qui a fait ressortir que la pathologie de rhinite allergique n'était pas directement causée par le travail habituel du salarié, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'existence d'une maladie professionnelle n'était pas démontrée. 15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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