Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 6°, du code du travail :
4. Selon le premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
5. Aux termes du second, en application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique.
6. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que selon ses statuts, l'association a pour but la protection de l'environnement et de la biodiversité ainsi que l'action pour la défense des intérêts des consommateurs, des usagers et des contribuables dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'alimentation, de l'énergie, de la gestion des déchets, de l'urbanisme, de la publicité et du cadre de vie et qu'elle exerce toute action visant à mener à bien son objet social, que ce soit à destination des pouvoirs publics ou de la population, sous forme de débats, de formation et plus largement d'information.
7. L'arrêt ajoute qu'à ce titre, elle relève de la convention collective de l'animation socioculturelle qui s'applique aux entreprises de droit privé sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général de protection de la nature et de l'environnement, notamment par des actions continues ou ponctuelles, de protection de la conservation des sites et espèces, d'éducation à l'environnement, d'études, de contributions au débat public, de formation, de diffusion, d'information ouvertes à toutes catégories de population et que le ministère du travail a indiqué que les associations du secteur de l'animation socioculturelle pouvaient passer des contrats à durée déterminée au titre des usages, dès lors qu'ils étaient conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée temporaire ayant pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils ont été conclus, sur le fondement des dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail visant l'action culturelle.
8. L'arrêt en conclut que l'employeur démontrait appartenir à un secteur d'activité défini par décret autorisé à conclure des contrats à durée déterminée d'usage.
9. En statuant ainsi, alors que l'activité de l'association ne se rattache pas au secteur d'activité de l'action culturelle visé par l'article D. 1242-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.