Cour de cassation, comm, 10 septembre 2025 — n° 24-17.013
Synthèse de la décision
Question juridique
La clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif empêche-t-elle les créanciers d'exercer des actions individuelles contre le débiteur ?
Principe retenu
Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne permet pas aux créanciers d'exercer individuellement leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions prévues par la loi.
Faits clés
- M. [J] et Mme [I] ont souscrit deux prêts auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie.
- M. [J] a été mis en liquidation judiciaire le 24 novembre 2017.
- La banque a déclaré sa créance lors de la liquidation judiciaire.
- La procédure collective de M. [J] a été clôturée pour insuffisance d'actif le 24 août 2020.
- La banque a assigné M. [J] et Mme [I] en paiement du solde des prêts le 30 septembre 2022.
Articles cités
article L 640-2 du code de commerce
article L 643-11 du code de commerce
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action de la Caisse d'épargne Normandie à l'encontre de M. [J], l'arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance du 10 octobre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il déclare recevable l'action de la Caisse d'épargne Normandie à l'encontre de M. [J] ;
Déclare irrecevable la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à l'encontre de M. [J] ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,
le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 avril 2024), M. [J] et Mme [I], son épouse, ont souscrit deux prêts auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque).
2. M. [J] ayant été mis en liquidation judiciaire le 24 novembre 2017, la banque a déclaré sa créance.
3. Le 24 août 2020, un jugement a clôturé la procédure collective de M. [J] pour insuffisance d'actif.
4.Le 30 septembre 2022, la banque a assigné M. [J] et Mme [I] en paiement du solde des prêts.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau.
6. Cependant, le moyen ne se réfère à aucun fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt.
7. Le moyen, de pur droit, est donc recevable.
Bien fondé du moyen
Vu l'article L. 643-11 du code de commerce :
8. Selon ce texte, sauf les exceptions qu'il énonce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
9. L'arrêt déclare recevable l'action en paiement.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la liquidation judiciaire de M. [J] avait été clôturée pour insuffisance d'actif le 24 août 2020, de sorte que l'action de la banque était irrecevable à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte des motifs qui précèdent que la banque est irrecevable en sa demande en paiement formée contre M. [J].
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