PAR CES MOTIFS
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Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [R] [V];
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [R] [B] [O] [V] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] ([Localité 9]) ;
et
Madame [X] [K] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (RHÔNE) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 9]) ;
FIXE la date des effets du divorce au 20 juillet 2023, date de délivrance de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à Madame [X] [K] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 30.000 euros ;
REJETTE sa demande de paiement fractionné de cette prestation ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [C], [N] et [I] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d’[C], [N] et [I] ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance d’[C], [N] et [I] au domicile de leur deux parents ,
*chez le père du vendredi des semaines impaires au vendredi rentrée des classes des semaines paires
*chez la mère, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi rentrée des classes des semaines impaires,
DIT que le même rythme se poursuivra au cours des petites vacances scolaires,
DIT que, pour la période estivale, le père recevra les enfants les premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires et inversement pour la mère,
DIT que pour les vacances de Noël, les années impaires, les enfants seront chez leur mère la soirée du 24 décembre de 18 heures à 11 heures le lendemain, chez leur père le 25 décembre de 11 heures à 18 heures, inversement les années paires,
à charge pour le parent débutant sa période d'accueil de chercher ou faire chercher les enfants,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à verser à Madame [X] [K] la somme de 255 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [C] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 14] ([Localité 9]), [V] [N] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14] ([Localité 9]) et [V] [I] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 14] ([Localité 9]), soit 85 euros par enfant, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d'avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
PREVOIT un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires si les enfants sont en école privée, extra-scolaires, voyages scolaires, permis de conduire et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties,
DIT que les frais de mutuelle pour les trois enfants seront supportés par monsieur [R] [V] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES