EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la rupture du contrat de travail
1-1/ sur le bien-fondé de la rupture
Mme [J] soutient qu'ayant été embauchée par contrat de travail à durée déterminée, elle ne pouvait être remerciée autrement que pour faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail, et que la mise en demeure postérieure à la rupture montre que cette rupture était en réalité une sanction disciplinaire déguisée liée à son absence sans justificatif transmis dans les 48 heures.
L'employeur répond que la notification de la rupture étant intervenue dans les 45 jours travaillés de l'embauche en contrat d'apprentissage, cette rupture est bien fondée, et précise qu'il n'avait pas connaissance de l'arrêt-maladie de la salariée au moment où il a pris sa décision.
L'article L. 6222-18 du code du travail dispose notamment que :
« Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. »
Il en résulte que le contrat d'apprentissage peut être rompu unilatéralement et sans motif par l'employeur ou le salarié dans les 45 premiers jours de formation pratique dans l'entreprise, sauf abus.
En l'espèce, le contrat d'apprentissage liant les parties a été conclu pour la période du 12 septembre 2022 au 31 août 2024.
Dans un courrier du 15 novembre 2022, l'employeur a informé la salariée qu'il mettait fin au contrat de travail au 30 novembre 2022 par rupture de la période d'essai.
Au vu du planning d'alternance produit, la période de 45 jours de formation pratique au sein de l'entreprise visée dans le texte précité n'était pas révolue à cette date.
L'employeur était donc en droit de rompre le contrat sans présenter de motif.
Mme [J] ne peut valablement arguer du fait que l'employeur entendait par cette rupture la sanctionner pour son absence injustifiée alors que du 15 au 17 novembre 2022, date de réception du courrier de rupture, elle ne se trouvait pas en apprentissage au sein de l'entreprise mais en formation théorique au centre de formation.
Dès lors, son absence était sans conséquence pour l'employeur, qui n'a d'ailleurs été informé de son arrêt-maladie sur cette période qu'après transmission par le centre de formation le 25 novembre 2022 des arrêts reçus.
La salariée ne tirant aucun argument en termes de poursuite du contrat de travail du courrier de l'employeur du 5 janvier 2023 lui enjoignant de justifier de ses absences postérieures au 30 novembre 2022 et ne rapportant pas la preuve que la décision unilatérale de rupture pendant les 45 premiers jours de formation pratique dans l'entreprise présentait un caractère abusif, il convient de la débouter de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
1-2/ sur les circonstances vexatoires de la rupture