Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 10 septembre 2025 — n° 24/03408
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [T] a-t-elle droit à une indemnité compensatrice de congés payés non pris pendant son arrêt maladie ?
Principe retenu
Lorsqu'un salarié est en arrêt de travail pour maladie, il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant cette période. L'employeur doit justifier qu'il a versé les sommes dues au titre des congés payés acquis.
Faits clés
- Mme [T] a été en arrêt de travail du 11 juillet au 22 décembre 2022.
- Elle a demandé la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
- L'association Ménage service professionnels a respecté les dispositions légales concernant le contrat à durée déterminée d'insertion.
- Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 25 août 2023.
- Le jugement du 3 juillet 2024 a débouté Mme [T] de ses demandes, sauf concernant les congés payés.
Articles cités
article L. 3141-19-1 du code du travail
article L. 3141-19-3 du code du travail
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la reclassification
Motivations de la décision
Mme [T] se prévaut d'un niveau agent de maîtrise MP 5 du fait de ses fonctions de tutrice stagiaire l'ayant amenée notamment à encadrer 14 personnes, à participer aux réunions d'encadrants, à gérer le remplacement des salariés, à coordonner les livraisons et établir les factures.
L'employeur répond que la salariée n'exerçait pas les missions prévues par la convention collective pour le niveau de qualification qu'elle revendique.
La qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
En l'espèce, Mme [T] a été embauchée en qualité d'agent de repassage puis de tutrice stagiaire de l'activité couture AS2 à compter du 21 septembre 2021.
Aux termes de la convention collective applicable, le niveau MP5 correspond à un emploi d'agent de maîtrise qui :
- conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel,
- au titre de l'autonomie, agit en conformité avec les directives globales de sa mission, prend des décisions déléguées, reçoit des directives précisant le cadre de ses activités, ses moyens, les objectifs et les règles de gestion,
- au titre de la technicité, exerce des fonctions techniques, commerciales et/ou d'encadrement, sait rechercher les dysfonctionnements et les analyse pour soit les éliminer soit les signaler, participe à la négociation commerciale en apportant ses connaissances et savoir-faire,
- au titre de la responsabilité, organise le travail, choisit les moyens et les matériels à utiliser en tenant compte des coûts, coordonne et assure la gestion et l'organisation des sites d'un secteur donné, effectue les liaisons fonctionnelles avec la hiérarchie et les responsables des entreprises clientes.
Mme [T] a été embauchée en contrat d'insertion le 24 septembre 2018 en qualité d'agent de repassage puis à compter du 24 septembre 2021 en qualité de tutrice stagiaire de l'activité couture.
S'il ressort de l'intitulé même de la fonction de Mme [T] à compter du 24 septembre 2021, de sa fiche de poste, de son planning et des témoignages de Mmes [B] et [Y] qu'elle a encadré l'équipe couture, aucun élément probant ne permet de retenir qu'elle disposait d'un pouvoir de décision délégué et qu'elle participait à la négociation commerciale.
Elle ne peut donc prétendre au niveau de qualification MP5 ainsi qu'à la rémunération qui en découle.
Sa demande de ce chef est rejetée par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
Mme [T] soutient que l'association l'ayant employée pendant 36 puis 15 mois au lieu des 24 mois légalement prévus pour les contrats d'insertion afin de pourvoir un poste lié à l'activité normale de l'entreprise, la requalification en contrat à durée indéterminée est de droit.
L'employeur répond qu'ayant obtenu de Pôle emploi l'autorisation de prolonger la durée du contrat au-delà des 24 mois, il ne peut encourir la requalification.
L'article L. 1242-3 du code du travail dispose notamment qu'outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.
L'article L. 5132-15-1 du même code prévoit notamment que :
« Les ateliers et chantiers d'insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L.1242-3.
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par un atelier et chantier d'insertion, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;
b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois. »
Il en résulte que le contrat de travail à durée déterminée d'insertion peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En l'espèce, Mme [T] a été embauchée par l'association Ménage service professionnels du 24 septembre 2018 au 22 décembre 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion.
L'obtention par l'employeur des agréments de Pôle emploi concernant le parcours d'insertion par l'activité économique de la salariée âgée de moins de 50 ans pour la période du 24 septembre 2018 au 22 décembre 2022 montre que cette dernière se trouvait dans les conditions d'une prolongation exceptionnelle prévue par le b) de l'article L. 5132-15-1 précité.
Ce délai n'ayant pas été dépassé et la nature du contrat de travail permettant de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée ainsi que les demandes subséquentes ne peuvent prospérer.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
3/ Sur l'existence d'un harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne l'association Ménage service professionnels à payer à Mme [W] [T] la somme de 863 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens engagés en appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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