Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 septembre 2025 — n° 23-21.882
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment évaluer le préjudice résultant de la résiliation anticipée d'un contrat subordonné à une éventualité favorable ?
Principe retenu
Le préjudice résultant de la résiliation anticipée d'un contrat s'analyse en une perte de chance. Cette perte de chance ne peut être évaluée à l'avantage que la réalisation de cette chance aurait procuré, mais doit être mesurée à la chance perdue.
Faits clés
- Résiliation anticipée d'un contrat de prestation de services
- Le contrat prévoyait un honoraire de résultat subordonné à une éventualité favorable
- Le prestataire a subi un préjudice suite à la résiliation fautive
- La cour d'appel a évalué le préjudice à la rémunération prévue si le contrat avait été exécuté
- La rémunération dépendait d'une éventualité incertaine au moment de la résiliation
Articles cités
article 1147 du code civil
article 1231-1 du code civil
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 octobre 2023), la société civile immobilière Hermainvest (la SCI), propriétaire d'un ensemble commercial exploité par la société Agneaux distribution, a entrepris une opération d'extension de la surface de vente pour laquelle elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Generali IARD.
2. Se prévalant de désordres de construction, la SCI et la société Agneaux distribution ont, après expertise, assigné les constructeurs et la société Generali IARD.
3. La SCI et l'exploitant ont conclu avec la société GRC consulting une convention de gestion de ce sinistre que la SCI a résiliée unilatéralement, par anticipation.
4. La société GRC consulting a assigné la SCI et la société [Localité 3] distribution aux fins notamment de voir constater la résiliation abusive de la convention de gestion de sinistre et obtenir réparation de son préjudice.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société GRC consulting conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. Elle fait valoir que la SCI et la société [Localité 3] distribution n'ont pas soutenu en appel qu'il était incertain que, si le contrat de gestion de sinistre était allé à son terme, elles auraient perçu la somme de 6 190 000 euros qui a été versée en exécution du protocole.
7. Cependant, la SCI et la société [Localité 3] distribution soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, qu'il n'était pas établi que la société [Localité 3] distribution aurait perçu une indemnité si le contrat de la société GRC consulting s'était poursuivi.
8. Le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
9. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.
10. Le préjudice résultant de la résiliation anticipée d'un contrat, lorsque celle-ci emporte la disparition d'une éventualité favorable à laquelle était subordonnée la perception par le co-contractant d'un honoraire de résultat, s'analyse en une perte de chance, qui, mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
11. Pour condamner la SCI et la société [Localité 3] distribution à payer à la société GRC consulting une indemnité égale à la rémunération qu'elle aurait obtenue si la convention était allée à son terme, l'arrêt relève que les honoraires de la société GRC consulting devaient être établis sur la base de 50 % des sommes versées par les assureurs et les constructeurs au titre de la réparation intégrale des désordres matériels et immatériels relevant de leurs garanties et responsabilités, excédant le coût des travaux nécessaires à rendre l'ouvrage conforme à sa destination et les frais visés à l'article 4, et retient qu'il est incontestable que celle-ci aurait perçu une rémunération si la convention de gestion avait été poursuivie jusqu'à son terme et qu'il n'existait aucune incertitude ni aléa sur le fait que les deux sociétés obtiendraient des indemnités de l'assureur dommages-ouvrage puisque ni la réalité des désordres ni leur caractère décennal n'étaient contestés.
12. En statuant ainsi, alors que les honoraires à percevoir par la société GRC consulting dépendaient d'une éventualité favorable, incertaine à la date de la résiliation, sinon quant au principe du moins quant au quantum de l'honoraire de résultat, de sorte que le préjudice né de la rupture fautive de la convention par la SCI s'analysait en une perte d'une chance, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société civile immobilière Hermainvest et la société [Localité 3] distribution à payer à la société GRC consulting la somme de 1 470 540,06 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus, l'arrêt rendu le 10 octobre 2023, entre les parties par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GRC consulting et la condamne à payer à la société civile immobilière Hermainvest et à la société [Localité 3] distribution la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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