5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil, applicable en Nouvelle-Calédonie, 54-3-3 et 757 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
7. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
8. En matière d'action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'elle estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, sauf si elle établit qu'elle n'était pas, à cette date, en mesure d'identifier ce responsable (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié).
9. Selon le troisième, le demandeur saisit le tribunal par requête remise au greffe, cette remise fixant la date de saisine de la juridiction.
10. Selon le deuxième, les requêtes sont signifiées aux parties intéressées à la diligence du greffier dans les vingt-quatre heures du dépôt ou de la régularisation, cette signification faisant courir les délais.
11. Il en résulte, en droit applicable à la Nouvelle-Calédonie, que la prescription du recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'elle estime coauteur du même dommage a pour point de départ la date à laquelle lui a été signifiée par le greffe la requête du demandeur à l'action principale et que ce délai est interrompu par la remise au greffe de sa requête à l'encontre de ce tiers, laquelle saisit la juridiction de son action récursoire.
12. Pour déclarer irrecevables les demandes de l'entrepreneur, l'arrêt relève que celui-ci avait connaissance, au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, du dommage dont il se prévaut.
13. En statuant ainsi, alors que, par motifs propres et adoptés, elle avait constaté que l'entrepreneur avait saisi le tribunal de première instance, moins de cinq ans après la signification de la requête du syndicat des copropriétaires aux fins d'indemnisation de ses préjudices, la cour d'appel a violé les textes susvisés.