Réponse de la Cour
Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et les anciens articles L. 20 et L. 20-1 du code de la santé publique :
4. Aux termes du premier de ces textes, sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.
5. Selon le deuxième, la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.
6. Selon les troisième et quatrième, en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toute installation de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et des indemnités peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans ce périmètre à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau.
7. Il résulte de ces textes que, l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée n'emportant pas automatiquement, à la différence d'un périmètre de protection immédiate, l'inconstructibilité des parcelles concernées, le point de départ de la prescription quadriennale de la demande d'indemnités dues aux propriétaires ou occupants de ces parcelles est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu ou auraient dû avoir connaissance des restrictions d'usage résultant de la servitude d'utilité publique les affectant.
8. Pour déclarer irrecevable la demande des consorts [V]-[L], l'arrêt retient qu'il ressort de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique que le fait générateur du dommage est la création de la servitude de captage d'eau instaurant un périmètre de protection rapprochée et non celle de l'inconstructibilité des parcelles, le préjudice étant causé par la création de ce périmètre qui limite le droit de propriété sur les parcelles concernées par l'établissement de la servitude.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.