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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 septembre 2025 — n° 23-14.398

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300399

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le point de départ de la prescription quadriennale pour la demande d'indemnités liées à une servitude d'utilité publique affectant des parcelles ?

Principe retenu

L'instauration d'un périmètre de protection rapprochée pour les eaux destinées à la consommation humaine ne conduit pas automatiquement à l'inconstructibilité des parcelles. Le point de départ de la prescription quadriennale pour demander des indemnités est le premier jour de l'année suivant celle où les propriétaires ou occupants ont eu connaissance des restrictions d'usage.

Faits clés

  • Instauré un périmètre de protection pour les eaux destinées à la consommation humaine
  • Parcelles concernées par une servitude d'utilité publique
  • Propriétaires ou occupants affectés par des restrictions d'usage
  • Demande d'indemnités formulée par les propriétaires
  • Prescription quadriennale applicable

Articles cités

article L. 1321-2 du code de la santé publique

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 février 2023), par arrêté du 8 novembre 1999, le préfet de la Marne a déclaré d'utilité publique l'instauration d'un périmètre de protection du captage d'eau sur plusieurs parcelles de la commune [Localité 9] (la commune). 2. Le 17 mars 2017, MM. [G], [B], [E] et [M] [V] et M. [L] (les consorts [V]-[L]), propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée, ont saisi le juge de l'expropriation d'une demande en fixation du montant de l'indemnité due à raison de l'instauration de celui-ci.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et les anciens articles L. 20 et L. 20-1 du code de la santé publique : 4. Aux termes du premier de ces textes, sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. 5. Selon le deuxième, la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. 6. Selon les troisième et quatrième, en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toute installation de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et des indemnités peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans ce périmètre à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau. 7. Il résulte de ces textes que, l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée n'emportant pas automatiquement, à la différence d'un périmètre de protection immédiate, l'inconstructibilité des parcelles concernées, le point de départ de la prescription quadriennale de la demande d'indemnités dues aux propriétaires ou occupants de ces parcelles est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu ou auraient dû avoir connaissance des restrictions d'usage résultant de la servitude d'utilité publique les affectant. 8. Pour déclarer irrecevable la demande des consorts [V]-[L], l'arrêt retient qu'il ressort de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique que le fait générateur du dommage est la création de la servitude de captage d'eau instaurant un périmètre de protection rapprochée et non celle de l'inconstructibilité des parcelles, le préjudice étant causé par la création de ce périmètre qui limite le droit de propriété sur les parcelles concernées par l'établissement de la servitude. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. [L] et MM. [G], [B], [E] et [M] [V] irrecevables en leur demande indemnitaire pour cause de prescription et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 7 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la commune [Localité 9] et la communauté urbaine du Grand [Localité 10] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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