Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 septembre 2025 — n° 22-24.484
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment les frais scolaires et extra-scolaires sont-ils répartis entre les parents en cas de séparation ?
Principe retenu
Les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels doivent être partagés par moitié entre les parents. Celui qui a payé plus que sa part a le droit de poursuivre le recouvrement de la créance à l'encontre de l'autre parent.
Faits clés
- Les parents sont séparés
- Des frais scolaires ont été engagés
- Un parent a payé plus que sa part
- Les frais incluent des dépenses exceptionnelles
- Les parents n'ont pas convenu d'une autre répartition
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 2022), Mme [M] a pratiqué, sur le fondement de trois décisions de justice, dont une ordonnance de non-conciliation et un jugement de divorce, une saisie-attribution à l'encontre de M. [C] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution :
3. Aux termes du premier de ces textes, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
4. Aux termes du second, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
5. Pour dire que la créance de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels telle que constatée par l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce au bénéfice de Mme [M] n'est pas liquide et dire que la saisie-attribution pratiquée ne peut donc avoir pour objet le recouvrement de cette créance, l'arrêt relève que ces deux décisions reprennent la même disposition : « dit que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents » et retient que cette formule ne limite pas les frais de cette nature pouvant être engagés et qu'aucun contrôle sur les sommes engagées à ce titre par le créancier n'est prévu, ce dont il résulte que la somme due n'est pas déterminable.
6. En statuant ainsi, alors que la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'autre parent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la créance de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels telle que constatée par l'ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2014 et le jugement de divorce du 19 juin 2017 au bénéfice de Mme [M] n'est pas liquide et disant que la saisie-attribution pratiquée ne peut donc avoir pour objet le recouvrement de cette créance entraîne la cassation des chefs de dispositif cantonnant en conséquence les effets de la saisie-attribution à la somme de 2 490,45 euros en principal et ordonnant la mainlevée de la saisie pour le surplus des sommes appréhendées qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la créance de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels telle que constatée par l'ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2014 et le jugement de divorce du 19 juin 2017 au bénéfice de Mme [M] n'est pas liquide, dit que la saisie-attribution pratiquée ne peut donc avoir pour objet le recouvrement de cette créance, cantonne en conséquence les effets de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque populaire méditerranée, sur requête de Mme [M], le 3 septembre 2021 et dénoncée à M. [C] le 8 septembre 2021, à la somme de 2 490,45 euros en principal et ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus des sommes appréhendées, l'arrêt rendu le 19 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.