MOTIFS DE LA DECISION':
Sur le choix du notaire':
En première instance, les parties avaient toutes deux sollicité la désignation conjointe de leurs notaires respectifs, ce à quoi le premier juge a objecté qu'un seul notaire pouvait être commis.
L'article 1364 du code de procédure civile dispose en effet que si la complexité des opérations de liquidation et de partage le justifie, le tribunal désigne «'un notaire'» pour y procéder. La désignation conjointe de deux notaires n'est donc pas expressément prévue par la loi.
Elle n'en est pas moins parfois pratiquée, à la demande des parties, mais en l'occurrence Monsieur [F] ne sollicite pas l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a commis un notaire tiers pour procéder aux opérations, et ne revendique donc plus la désignation conjointe de Maître [M] [Z] et de Maître [C].
Quand bien même il l'aurait réclamée, cette désignation aurait en tout état de cause été inopportune. La mission du notaire commis est en effet d'apprécier avec objectivité les arguments liquidatifs développés par les deux indivisaires, afin de parvenir à un accord entre eux, ou à défaut de rédiger un projet liquidatif qui ne souffre d'aucune ambiguïté et permette au juge de trancher les désaccords persistants sans crainte d'une éventuelle remise en cause fondée sur une quelconque partialité. Il s'agit donc de confier ce rôle à une notaire parfaitement indépendant, en ce qu'il ne connaît et n'a conseillé aucune des deux parties.
En ce sens la désignation de Maître [X], ordonnée par le premier juge, est parfaitement justifiée. Au regard du rôle qu'elles ont tenu jusque-là auprès de chacun des ex-époux, Maître [C] et Maître [M] [Z] sont nécessairement de parti pris. Ayant établi, chacune pour le compte de son client, deux projets d'état liquidatif très divergents, les commettre ne manquerait pas d'être source de conflits et de difficultés.
Le jugement déféré sera par suite confirmé en ce qu'il a commis un notaire tiers et neutre pour procéder aux opérations de liquidation partage, en la personne de Maître [X].
Sur l'indemnité d'occupation et la prescription invoquée par Madame [U]
Pour arguer de ce que Monsieur [F] ne pourrait, par l'effet de la prescription, lui réclamer d'indemnité d'occupation, ou alors seulement à compter de 2017, Madame [U] fait valoir':
que si la prescription court à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif, la demande ne peut, par application de l'article 815-10 du code civil, viser des sommes antérieures de plus de cinq ans à cette date';
que la demande de Monsieur [F] se fonde sur l'ordonnance de non-conciliation, qui n'ayant pas été confirmée par le jugement de divorce du 9 janvier 2017, sinon sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, est non-avenue en ce qui concerne l'indemnité d'occupation';
que le jugement du 9 janvier 2017 a reporté les effets du divorce entre les époux au 12 juillet 2012'; que c'est à compter de cette date que les époux, dans leurs rapports, peuvent faire valoir les effets du divorce et s'opposer la prescription';
que la demande de Monsieur [F] est donc prescrite depuis le 12 février 2018, 5 ans s'étant écoulés à cette date après que l'ordonnance de non-conciliation ait été rendue'; que même en admettant que la prescription ait été interrompue par l'assignation de Monsieur [F], l'indemnité ne pourrait être calculée au-delà de 2017.
Le raisonnement de Madame [U] apparaît cependant erroné.
L'ordonnance de non-conciliation rendue entre les parties le 12 février 2013 a attribué à Madame [U] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à compter du 1er juillet 2013. Une indemnité d'occupation est donc par principe due à l'indivision à compter de cette dernière date.
Madame [U] prétend toutefois que Monsieur [F] ne l'a pas actionnée en paiement de cette indemnité suffisamment tôt, se prévalant des dispositions de l'article 815-10 du code civil selon lesquelles «'aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être'».
De fait, cette prescription quinquennale s'applique bien à l'indemnité mise par l'article 815-9 à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis (Cour de Cassation, 1ère chambre civile ' 6 juillet 1983, pourvoi n°82-12.147), cette indemnité étant assimilée à un revenu accroissant à l'indivision (Cour de Cassation, 1ère chambre civile ' 5 février 1991, pourvoi n°89-11.136).
Toutefois, et par application de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas entre époux. Aussi, dans le cas d'une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée (Cour de Cassation, 1ère chambre civile ' 18 février 1992, pourvoi n°90-16.954).
Etant en l'espèce rappelé que Madame [U] avait relevé appel de l'entier dispositif du jugement de divorce rendu le 9 janvier 2017 (pour finalement ne pas soutenir son recours s'agissant du principe et du fondement du divorce), ledit divorce est devenu définitif et passé en force de chose jugée deux mois après que l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour de céans ait été signifié, en l'absence de pourvoi. Cette signification ayant été effectuée le 17 avril 2019, le premier juge était fondé à retenir la date du 18 juin 2019 comme point de départ du délai de la prescription quinquennale évoquée ci-avant.
Il l'était tout autant à considérer que cette prescription avait été interrompue par l'assignation en partage délivrée le 2 juin 2022 par Monsieur [F], dès lors que cette dernière contenait une prétention relative à l'indemnité d'occupation («'dire et juger que Madame [U] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative du bien commun depuis juillet 2013'»).
Ce n'est que lorsque la demande est présentée plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée que l'indemnité d'occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années précédant la demande (Cour de Cassation, 1ère chambre civile - 15 mai 2008, pourvoi n°06-20.822).
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a dit que Madame [U] était débitrice envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2013 et précisé dans sa motivation que cette indemnité serait due jusqu'à la date de jouissance divise, qui serait fixée ultérieurement au plus près du partage, à moins que l'occupation privative du bien par Madame [U] ne cesse avant cette date.
Sur ce point également la décision entreprise sera confirmée.
Sur la demande d'attribution préférentielle':
Des éléments communiqués par l'appelante il ressort que le bien immobilier commun aurait une valeur comprise entre 302'000 et 325'000 euros, que Madame [U] voudrait voir minorer à 278'000 euros compte tenu des travaux qui seraient à prévoir dans la maison.
Son notaire a établi sur cette base un projet de partage que Monsieur [F] conteste fortement, son propre notaire estimant quant à lui le bien à 396'000 euros, de sorte que Madame [U] devrait une soulte si elle devait se voir attribuer préférentiellement la maison.
La valeur du bien restant ainsi, en l'état, très incertaine, de même que la capacité financière de Madame [U] à assumer le règlement d'une éventuelle soulte, il est impossible, à ce stade, de donner suite à sa demande d'attribution préférentielle du bien.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire pour estimation du bien et pour l'instruction nécessaire à l'appréciation des demandes d'attribution préférentielle et de licitation du bien immobilier indivis.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens':