Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 15 septembre 2025 — n° 23/03993
Synthèse de la décision
Question juridique
La suppression d'une ligne de congés payés sur les bulletins de paie entraîne-t-elle la perte des droits acquis par le salarié ?
Principe retenu
La suppression d'une ligne de congés payés sur les fiches de paie n'entraîne pas la suppression des droits acquis par le salarié. Les jours de congés payés acquis restent dus même si leur mention disparaît des bulletins de paie.
Faits clés
- Mme [I] [T] a été embauchée par la SAS TCRA le 1er novembre 2009.
- Elle a constaté la suppression de 18 jours de congés payés sur ses bulletins de paie à partir de décembre 2018.
- Le contrat de travail de Mme [I] [T] a été transféré à la société TECELYS le 1er juillet 2022.
- Mme [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de ces 18 jours de congés payés.
- Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] [T] de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Donne acte aux appelants de leur désistement concernant leurs demandes principales,
Statuant sur les chefs de jugement non atteints par le désistement, confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [T] et le syndicat SNTU CFDT aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS TCRA et de la SA SPL TECELYS pour les frais exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] [T] a été embauchée par la SAS TCRA le 1er novembre 2009 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté à compter du 21 avril 2008. La convention collective applicable est celle des Transports urbains.
À compter de décembre 2018, Mme [I] [T] a constaté la suppression de la ligne « jours en acquisition » sur ses bulletins de paie, alléguant la disparition de 18 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.
Le 1er juillet 2022, le marché du [Localité 9] [Localité 8] a été octroyé à la société TECELYS et le contrat de travail de Mme [I] [T] a été transféré à cette société.
Par requête du 17 août 2021, Mme [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin d'obtenir le paiement de ces 18 jours de congés payés, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le syndicat SNTU CFDT est intervenu volontairement à la procédure, sollicitant également des dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation.
Par jugement du 22 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon :
- Dit que la suppression de la ligne de congés payés 'acquis exercice' sur les fiches de paye à partir du 1er décembre 2018 n'engendre pas la suppression des droits acquis par Madame [T] [I].
- Dit qu'il n'y a pas lieu à la demande de rappels de congés payés de 18 jours et indemnités afférentes.
- Déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat SNTU-CFDT.
- Déboute Madame [T] [I] de l'ensemble de ses demandes.
- Déboute le syndicat SNTU CFDT de l'ensemble de ses demandes.
- Condamne Madame [T] [I] à payer la somme de 300 euros à la société TCRA in solidum de la SA SPL TECELYS en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne le Syndicat National des Transports Urbains CFDT à payer la somme de 1 000 euros à la société TCRA in solidum de la SA SPL TECELYS en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge solidaire de Madame [T] [I] et du syndicat SNTU-CFDT.
Le 20 décembre 2023, Mme [I] [T] et le syndicat SNTU-CFDT ont régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 24 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet différé au 22 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l'état de leurs dernières conclusions en date du 16 avril 2025, Mme [I] [T] et le syndicat SNTU CFDT demandent à la cour de :
DONNER acte du désistement partiel d'appel de Madame [T] ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'[Localité 8] en date du 22 novembre 2023 en ce qu'il a été décidé :
«
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer la somme de 300 Euros à la société TCRA in solidum de la SA SPL TECELYS en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE le Syndicat National des Transports Urbains CFDT à payer la somme de 1000 Euros à la société TCRA in solidum de la SA SPL TECELYS en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MET les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge solidaire de Madame [T] [I] et du syndicat SNTU-CFDT. ».
Statuant à nouveau :
Concernant le jugement contesté :
DIT qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'égard de Madame [T] comme du syndicat SNTU CFDT ;
En cause d'appel :
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que :
- la décision de première instance est particulièrement injuste et inhabituelle et s'assimile à une sanction alors que dans une affaire identique, mais jugée devant le conseil de prud'hommes de Nîmes en raison d'un dépaysement, le salarié, M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il sera donné acte aux appelants de leur désistement au principal.
Le conseil de prud'hommes a condamné Mme [I] [T] à payer 300 euros et le syndicat SNTU CFDT à payer 500 euros à la société TCRA in solidum avec la société TECELYS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a condamnés solidairement aux dépens.
Les appelants se sont désistés en raison de la décision adoptée par la présente cour dans une affaire identique jugée précédemment et qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses demandes, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, Mme [I] [T] et le syndicat SNTU CFDT, parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées.
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