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Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 16 septembre 2025 — n° 23/08209

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le partage d'un bien immobilier en indivision peut-il être ordonné malgré les objections d'un coïndivisaire en raison de dettes envers des créanciers ?

Principe retenu

Le droit des créanciers d'un indivisaire de demander le partage du bien indivis ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du coïndivisaire. Ce dernier bénéficie de la faculté d'arrêter l'action en partage et d'un droit d'attribution préférentielle sous certaines conditions.

Faits clés

  • Acquisition d'un bien immobilier en indivision par M. [B] et Mme [L] en 2008.
  • M. [B] s'est engagé comme caution solidaire pour des prêts de la société [13].
  • La banque a inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts de M. [B] en raison de créances impayées.
  • La banque a assigné M. [B] et Mme [L] en partage et vente du bien immobilier.
  • Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et le partage de l'indivision.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 1343-5 du code civil

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 avril 2008, M. [W] [B] et Mme [P] [L] ont acquis indivisément, à hauteur respectivement de 81% et 19%, un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 10] (Rhône). Suivant actes sous seing privé des 17 décembre 2015 et 28 novembre 2017, M. [B] s'est engagé en qualité de caution solidaire à garantir le remboursement de deux prêts consentis par la société [9] (la banque) à la société [13] dont il est le gérant, dans la limite de 37 500 euros et 38 000 euros. Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon l'a condamné à payer ces sommes à la banque, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 et capitalisation des intérêts. Le 15 juin 2020, la banque a inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts indivises détenues par M. [B] sur le bien immobilier. Se prévalant du défaut de règlement de sa créance, la banque a assigné M. [B] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage et vente du bien immobilier. Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le tribunal a principalement : - dit que les exceptions de nullité et fins de non-recevoir opposées par M. [B] et Mme [L] sont irrecevables comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, - rejeté la demande de report de paiement formée par M. [B] et Mme [L], - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision existant entre M. [B] et Mme [L] sur le bien immobilier situé à [Adresse 11], Préalablement et pour y parvenir, - ordonné l'adjudication du bien immobilier sur la mise prix de 185 000 euros, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Florence Charvolin, avocat au barreau de Lyon, - débouté M. [B] et Mme [L] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 octobre 2023, M. [B] et Mme [L] ont relevé appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, - voir déclarer leur appel recevable et fondé, Statuant à nouveau : - prononcer la nullité de l'acte de signification à M. [B] du jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon, Subsidiairement, - juger que le jugement n'a pas été correctement signifié et qu'il n'est pas revêtu de l'exécution provisoire, En conséquence, - voir déclarer irrecevables l'action et les demandes de la banque à leur encontre, - voir juger que la banque n'a pas respecté les dispositions de l'article 1360 du code civil, En conséquence, - voir juger irrecevables l'action et les demandes de la banque à leur encontre, - voir juger que le montant réclamé par la banque est inexact, celui-ci étant de 65 500 euros et non de 70 260,65 euros, - en tirer toutes conséquences quant à l'irrecevabilité de l'action et des demandes de la banque à leur encontre, - débouter la banque de ses demandes à l'encontre des concluants, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à accueillir les demandes de l'intimée et y faire droit : - voir constater que la banque a déjà perçu la somme de 7 900 euros par voie de saisie-attribution, - voir dire et juger que la banque a perçu, sur le compte [12] de son conseil, la somme de 40 000 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. 1. Sur la recevabilité des demandes de la banque M. [B] et Mme [L] font valoir essentiellement que : - le tribunal a statué sur deux des exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées mais n'a pas repris cette analyse dans le dispositif ; - la cour d'appel est compétente pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées en première instance, même si elles ont été déclarées irrecevables, car elles relèvent de l'appel et non de la procédure d'appel ; - l'acte de signification du jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon est nul car il ne comporte ni la mention des diligences entreprises par l'huissier de justice pour parvenir à une signification à personne, ni les circonstances ayant rendu ladite signification impossible, en violation de l'article 655 du code de procédure civile ; - le jugement n'ayant pas été régulièrement signifié, la banque ne peut en exiger l'exécution; - le jugement n'est pas revêtu de l'exécution provisoire ; - en l'absence de signification régulière et d'exécution provisoire du jugement, l'action et les demandes de la banque sont irrecevables ; - elles sont encore irrecevables du fait de l'absence de descriptif sommaire du patrimoine à partager et d'indication précise des biens à partager, en violation de l'article 1360 du code de procédure civile ; - elles sont également irrecevables du fait de l'absence de diligences pour parvenir à un accord amiable ; - elles sont enfin irrecevables du fait de l'inexactitude du montant réclamé par la banque. La banque réplique essentiellement : à titre principal, que : - les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées sont irrecevables car l'effet dévolutif de l'appel, sur le fondement de l'article 561 du code de procédure civile, n'a pour conséquence que de transmettre à la cour les points tranchés par le jugement ; le jugement ayant rappelé qu'il ne pouvait pas évoquer les questions relatives aux exceptions de procédure et fins de non-recevoir qui relevaient de la compétence du juge de la mise en état, la cour ne pourra pas statuer sur le fond de ces exceptions de procédure ou fins de non-recevoir, mais seulement sur leur recevabilité ; à titre subsidiaire, que : - la signification du jugement est régulière ; l'huissier de justice a mentionné dans le procès-verbal de signification toutes les diligences entreprises pour parvenir à la signification de l'acte à domicile [sic] ; - l'action en licitation partage est recevable ; elle insère dans ses conclusions un descriptif du patrimoine à partager ; la licitation partage effectuée à la demande d'un créancier n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ; - sa créance est justifiée ; la somme de 7900 euros appréhendée dans le cadre de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de M. [B] a été imputée sur la créance résultant de l'engagement de caution du solde débiteur du compte courant de la société [13]. Réponse de la cour Selon l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Et selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, c'est vainement que M. [B] et Mme [L] font état d'une exception de procédure alors que la nullité qu'ils invoquent ne porte pas sur un acte de la présente procédure mais concerne le procès-verbal de signification à M. [B] du jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon. En revanche, ils sont recevables à soulever une ou plusieurs fins de non-recevoir, lesquelles peuvent être proposées en tout état de cause, même en appel, en application de l'article 123 du code de procédure civile. 1.1. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère non exécutoire du jugement du tribunal de commerce Selon l'article 655, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. En application de l'article 693 du même code, ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité. Et selon l'article 114, alinéa 2, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, l'huissier instrumentaire a expressément mentionné dans l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 novembre 2019 dont une copie est versée aux débats par la banque que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par « le nom du destinataire sur la boîte aux lettres », que « la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avèr[e] impossible pour les raisons suivantes : Absent lors de mon passage » et que « Mme [L] [P], sa compagne ainsi déclaré [...] a accepté de recevoir la copie ». Ces mentions, qui figurent sur l'acte lui-même, sont propres à justifier du domicile de l'intéressé et d'une impossibilité de le signifier à personne. S'il est exact que ces mentions ne figurent pas sur la copie de l'acte de signification versée aux débats par M. [B] et Mme [L], force est de constater que ces derniers n'invoquent aucun grief, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à leur demande tendant à prononcer la nullité de l'acte. Le jugement du tribunal de commerce ayant été valablement signifié et n'ayant pas fait l'objet d'un appel, la banque dispose d'un titre exécutoire et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée. 1.2. Sur les autres fins de non-recevoir Le créancier personnel de l'indivisaire ne disposant, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l'action oblique en partage (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.272, Bull. 2013, I, n° 183 et 1re Civ., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.534, Bull. 2016, I, n° 6). La fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article 1360 du code de procédure civile est donc rejetée. Par ailleurs, si l'inexactitude du montant de la créance réclamée peut justifier le rejet au fond de la demande en paiement, elle n'est pas, en revanche, une cause d'irrecevabilité de celle-ci. 2. Sur la demande de délais de paiement M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [W] [B] et Mme [P] [L], Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [W] [B] et Mme [P] [L] aux dépens d'appel, Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. La greffière La présidente

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