MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera indiqué en préalable que M. [Y] ne discute plus le refus de validation d'un trimestre au titre du chômage partiel indemnisé dans le cadre du [4].
1- Sur la validation d'un trimestre supplémentaire au titre de l'année 1979
Aux termes de l'article D. 732-47-2 du code rural et de la pêche maritime: ' Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d 'un rachat'.
Suivant cette règle, dès lors que l'assuré a été affilié à un régime d'assurance vieillesse de base autre que celui des non-salariés agricoles, l'année en question n'est pas régularisable au titre du régime non-salarié agricole.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, sur le fondement des dispositions précitées, a débouté M. [Y] de sa demande de validation d'un trimestre supplémentaire au titre de l'année 1979 au motif 'qu'ayant cotisé durant un trimestre en qualité de salarié agricole en 1979, c'était à juste titre que la [6] lui avait refusé la possibilité de verser les cotisations d'aide familiale, peu important qu'il ait effectivement pu participer à l'activité de l'exploitation familiale pendant les deux premiers trimestres de l'année 1979, les dispositions susvisées ne prévoyant pas l'exception à cette condition de non cumul'.
M. [Y] fait valoir qu'il a bénéficié de la qualité d'aide familial sur l'exploitation de son père depuis le 1er octobre 1978, date correspondant à la de fin de son service militaire et sollicite la validation d'au moins un trimestre d'équivalence, en tant qu'aide familial, à compter de cette date.
En l'occurrence, il ressort des pièces produites que les recherches menées sur la carrière de M. [Y] ont révélé que ce dernier a été affilié en tant qu'aide familial pour la période du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1984. M. [Y] valide également des trimestres de salarié agricole sur la période du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1982, dont un trimestre au cours de l'année 1979, comme cela figure sur son relevé de carrière.
Le fait que M. [Y] ait cotisé un trimestre en tant que salarié agricole, au cours de l'année 1979, suffit à faire échec à la présomption d'activité professionnelle agricole non-salariée du 1er février 1979 au 30 septembre 1979.
Enfin et surtout, M. [Y] a validé et cotisé sur au moins un trimestre, en tant que salarié agricole pour cette année 1979, il s'ensuit qu'il ne peut obtenir la validation de trimestres supplémentaires au titre d'un autre régime (non-salarié agricole) sur la méme période, en vue d'un rachat en application de l'alinéa 2 de l'article D. 732-47-2 du code précité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 - Sur le manquement au devoir d'information
Après avoir rappelé les textes applicables auxquels il y a lieu de se référer, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande de ce chef au titre du prejudice materiel et moral, ce dernier n'établissant pas avoir effectué une démarche directement auprès de la [6] pour avoir des informations précises sur son droit à une retraite à taux plein en fonction de sa situation personnelle.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M.[Y] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.