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Cour de cassation, cr, 16 septembre 2025 — n° 25-84.661

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01280

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la détention provisoire est-elle justifiée en l'absence de comparution de la personne mise en examen et de l'acceptation de la visioconférence ?

Principe retenu

La prolongation de la détention provisoire doit être justifiée par des éléments précis et circonstanciés, et la défense doit avoir la possibilité de s'exprimer après les réquisitions du ministère public. La décision de prolongation doit également respecter les délais raisonnables et les objectifs de la procédure pénale.

Faits clés

  • M. [D] [Y] a été placé sous mandat de dépôt le 26 novembre 2021.
  • Il a refusé de comparaître en visioconférence lors de l'audience du 22 mai 2025.
  • Son avocat a demandé un renvoi qui a été refusé par le juge des libertés et de la détention.
  • La détention provisoire a été prolongée de six mois par la chambre de l'instruction.
  • M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Articles cités

article 145 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [D] [Y] a été mis en examen notamment des chefs criminels susvisés et placé sous mandat de dépôt le 26 novembre 2021. 3. Le débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire, auquel son avocat a été convoqué le 12 mai 2025 à 10 h 00, a été fixé au 22 mai suivant. 4. Le 13 mai 2025, M. [Y] a fait savoir au juge des libertés et de la détention qu'il n'acceptait pas que l'audience soit tenue en visio-conférence. 5. Le 22 mai suivant, à l'audience de débat contradictoire, M. [Y] n'a pas comparu et son avocat a sollicité un renvoi. 6. Le juge des libertés et de la détention a refusé de faire droit à la demande de renvoi et a prolongé la détention provisoire de M. [Y] pour une durée de six mois. 7. M. [Y] a interjeté appel de cette décision

Motivations de la décision

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 10. Pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prise de ce que M. [Y] n'a pas eu la parole en dernier après la prise de parole du ministère public sur sa demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que, nonobstant la rédaction du procès-verbal du débat contradictoire, les arguments sur la visioconférence et sur la demande de renvoi sont indissociables, de sorte que c‘est l'ensemble de la discussion qui doit être prise en compte et qui permet de constater que l'avocat de M. [Y] s'est bien exprimé en dernier. 11. C'est à tort que les juges ont retenu que l'avocat de M. [Y] a eu la parole en dernier. 12. En effet, lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande, de telle sorte que, le débat sur la demande de renvoi et celui sur le recours à la visioconférence ne pouvant être considérés comme indissociables, il appartenait au juge des libertés et de la détention de redonner la parole à l'avocat de M. [Y] sur la demande de renvoi après les réquisitions du ministère public. 13. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure. 14. En effet, à l'appui de sa demande de renvoi, l'intéressé n'aurait pu utilement faire valoir, comme il le soutient dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, que le débat contradictoire pouvait être reporté de quelques heures, ou au lendemain, soit au vendredi 23 mai, et jusqu'au 25 mai à 24h, dès lors que le juge des libertés et de la détention apprécie souverainement les contraintes de son audiencement sans devoir exciper de circonstances insurmontables empêchant la tenue d'un nouveau débat. 15. Dès lors, le grief doit être écarté. Sur le moyen, pris en sa dernière branche 16. Pour passer outre le refus de la personne mise en examen de comparaître par visioconférence, l'arrêt attaqué énonce que la détention de M. [Y] est émaillée d'incidents, quatre au total depuis son incarcération, des téléphones portables étant systématiquement retrouvés dans la cellule qu'il occupe. 17. Les juges ajoutent que M. [Y] est actuellement détenu à la maison d'arrêt de [Localité 1], distante du tribunal judiciaire de Marseille de 106 km (trajet de 1h45 en voiture), ce qui constitue une longue distance qui multiplie les risques. 18. Ils relèvent qu'il ressort de l'examen des antécédents judiciaires de l'intéressé que le quantum des condamnations dont il a fait l'objet, comme la nature des faits pour lesquels il a été condamné, peuvent être considérés comme révélateurs d'un rapport d'insoumission à la justice et à la loi en général. 19. Ils en déduisent que le transport de M. [Y] depuis la maison d'arrêt jusqu'au cabinet du juge des libertés et de la détention à Marseille parait devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public et surtout d'évasion. 20. En prononçant ainsi, par des motifs précis et circonstanciés de nature à caractériser des risques graves d'évasion, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 21. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli. Réponse de la Cour 23. Pour confirmer la décision de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce qu'une possible concertation entre les protagonistes de l'infraction serait en l'état de nature à nuire à la manifestation de la vérité, ce d'autant que plusieurs des personnes mises en examen ont gardé le silence. 24. Les juges ajoutent que M. [Y] ne présente aucune garantie de représentation alors qu'en l'espèce un risque de fuite est majeur et que les éléments présentés à titre de garanties ne sauraient suffire à circonscrire un tel risque au vu des enjeux en présence. 25. Il relèvent que le risque de nouveaux passages à l'acte est prégnant, ce d'autant que les intéressés préparaient d'autres actions et que seule leur interpellation y a mis un coup d'arrêt. 26. Ils retiennent qu'il s'agit de faits des plus gravement réprimés, lesquels, par leur nature, s'agissant de l'enlèvement d'une personne qui a ensuite été brûlée vive dans une voiture, et leur répétition, tant dans la cité phocéenne que dans d'autres régions, perturbent gravement et durablement l'ordre public et qu'une remise en liberté est de nature à raviver ce trouble. 27. Ils ajoutent que la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable dans la mesure où l'instruction est ouverte pour les faits précités qui nécessitent des investigations par nature complexes eu égard à la nature de l'affaire et à l'attitude des personnes mises en examen, en l'espèce au nombre de onze, qui, pour nombre d'entre elles, ont fait le choix de ne pas s'expliquer, comme c'est le cas de M. [Y], faisant ainsi obstacle à la manifestation de la vérité, que de nombreuses expertises scientifiques (informatique, génétiques, biologiques, balistiques, en résidus de tir, toxicologiques) et relatives à la personnalité des personnes mises en examen ont dû être diligentées et enfin que l'information a nécessité le versement de pièces d'autres procédures, afin de recouper des informations mettant en cause plusieurs de ces dernières. 28. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 29. En premier lieu, elle s'est déterminée sur la base d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les raisons pour lesquelles une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire serait insuffisante pour permettre d'atteindre un ou plusieurs des objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale. 30. En second lieu, elle a caractérisé les diligences particulières et les circonstances insurmontables expliquant la durée de la détention provisoire. 31. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli. 32. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-1, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.

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