Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 septembre 2025 — n° 24-13.288
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de déplafonnement du prix d'un bail commercial en cas de modification des facteurs locaux de commercialité ?
Principe retenu
La modification notable des facteurs locaux de commercialité peut justifier un déplafonnement du prix du bail renouvelé si elle a une incidence favorable sur l'activité commerciale du locataire, sans tenir compte de son impact réel sur le commerce dans les locaux.
Faits clés
- Modification des facteurs locaux de commercialité
- Demande de renouvellement de bail commercial
- Locataire exerçant une activité commerciale
- Incidence favorable sur l'activité commerciale
- Application des articles L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce
Articles cités
article L. 145-34 du code de commerce
article R. 145-6 du code de commerce
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.433), et les productions, la société Expo luminaires (la locataire), qui exerce une activité de vente et exposition de luminaires, locataire de locaux commerciaux appartenant à la société Diffusion des produits du bâtiment (la bailleresse), a sollicité le renouvellement de son bail.
2. La bailleresse a accepté le principe du renouvellement, mais a demandé que le loyer soit porté à une somme supérieure à celle offerte par la locataire, et l'a assignée en fixation du prix du bail renouvelé.
3. En cours d'instance, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la locataire puis, un plan de sauvegarde a été arrêté et M. [R] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale effectivement exercée par le locataire, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux.
6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Expo luminaires aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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