Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour rejeter la demande de la locataire en réparation de son préjudice matériel causé par les infiltrations, l'arrêt énonce que le trouble de jouissance subi par la locataire, en raison des désordres constatés dans les locaux selon constat du 25 août 2016, est établi, mais que le préjudice matériel qui en est résulté a donné lieu à proposition d'indemnisation par la société MAAF assurances le 13 mars 2018 à concurrence de 30 863,66 euros selon la pièce n° 9 de la locataire, qui fait référence au dégât des eaux du 18 août 2016, proposition qui a été acceptée, ce dont il résulte que la locataire, qui ne justifie pas d'un préjudice matériel plus important que celui pris en charge par son assurance, a perçu cette somme.
7. En statuant ainsi, alors que la pièce n° 9 figurant sur le bordereau de communication de pièces de la locataire était une lettre de l'expert mandaté par l'assureur proposant un règlement du sinistre avant envoi du rapport à l'assureur pour que celui-ci formule ensuite ses propositions d'indemnisation, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1184, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1719 et 1728 du code civil :
9. Aux termes du premier de ces textes, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
10. Selon le deuxième, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
11. Selon le dernier, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
12. Il en résulte que le preneur peut se prévaloir d'une exception d'inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, d'exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable.
13. Pour condamner la locataire à payer à la bailleresse les loyers des mois de janvier à décembre 2016, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute pièce démontrant qu'antérieurement au 18 août 2016, elle n'a pu exploiter son commerce, elle ne peut utilement se prévaloir d'une exception d'inexécution avant le 28 décembre 2016, date à laquelle elle a tiré les conséquences du refus de la bailleresse d'exécuter les travaux sollicités aux termes de sa mise en demeure du 1er novembre 2016, ayant informé la bailleresse de l'état du local et de l'impossibilité de l'exploiter.
14. En statuant ainsi, en exigeant une mise en demeure, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation prononcée sur le second moyen n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif condamnant la locataire à payer à la bailleresse la somme de 1 270 euros au titre des loyers des mois de mars et avril 2015, qui sont justifiés par d'autres motifs de l'arrêt non remis en cause.