5. La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller, M. Calloch, conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffier de chambre.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
7. La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller, M. Calloch, conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffier de chambre.
Réponse de la Cour
9. Après avoir relevé, d'un côté, que le placement mentionné dans la « fiche de connaissance client » établie par Mme [F] était qualifié de placement à moyen terme avec un risque faible et de l'autre, que contrairement à l'argumentaire du conseiller en gestion de patrimoine, le produit Aristophil ne présentait aucune garantie de rachat des collections à l'issue du contrat de garde, le contrat ne stipulant qu'une promesse de l'acquéreur-investisseur de revendre au prix initial majoré de 8% la collection à la société Aristophil qui disposait d'une simple option d'achat, l'arrêt retient que Mme [F] n'a pas alerté son client, comme ses obligations professionnelles et déontologiques le lui imposaient, de l'absence de sécurité de rendement du fait du caractère hypothétique du rachat in fine.
10. De ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire que Mme [F] n'avait pas respecté son obligation de conseil, d'information et de loyauté à l'égard de la société [X] [C] en lui conseillant un produit qui ne correspondait pas objectivement à un investissement à risque faible tel que sollicité par cette société.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 124-4 du code des assurances :
13. Il résulte de ce texte qu'en matière de garantie déclenchée par la réclamation, les sinistres donnant lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent à la date de résiliation du contrat sont soumis à un plafond de garantie unique pour l'ensemble de la période subséquente, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables.
14. Pour condamner l'assureur à garantir Mme [F] du paiement des condamnations prononcées contre elle, après application de la franchise de 3 000 euros au bénéfice de l'assureur, dans la limite du plafond de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées au titre de la police n° 1549 pour l'année 2016, l'arrêt énonce que, s'agissant d'un fait dommageable réalisé pendant le temps du contrat et dénoncé postérieurement, soit en l'espèce en 2016, la garantie de l'assureur est engagée pendant une durée de cinq ans après la date d'effet de la résiliation, soit en l'espèce le 1er janvier 2013, et que le plafond de garantie prévu au contrat s'applique à la période du sinistre, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016.
15. Il retient en conséquence que la garantie de l'assureur est due sous réserve du plafond de garantie de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées au titre des réclamations formulées pour l'année 2016.
16. En statuant ainsi, alors que, sauf stipulations plus favorables du contrat d'assurance, le plafond de garantie en cause couvre l'ensemble des sinistres ayant donné lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent, soit entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.