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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 septembre 2025 — n° 24-10.165

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200838

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de garantie des sinistres réclamés après la résiliation d'un contrat d'assurance ?

Principe retenu

En matière de garantie déclenchée par la réclamation, les sinistres réclamés après la résiliation d'un contrat d'assurance sont soumis à un plafond de garantie unique pour la période subséquente, au moins égal à celui en vigueur durant l'année précédant la résiliation, sauf stipulations contractuelles plus favorables.

Faits clés

  • Un contrat d'assurance a été résilié.
  • Des sinistres ont été réclamés après la résiliation.
  • Le montant de la garantie est contesté.
  • Le plafond de garantie est en question.
  • Aucune stipulation contractuelle plus favorable n'est mentionnée.

Articles cités

article R. 124-4 du code des assurances

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 septembre 2023), le 5 octobre 2011, la société [X] [C] a acquis par l'intermédiaire de Mme [O]-[F] (Mme [F]), conseiller en gestion de patrimoine, suivant convention dénommée « Amadeus », une collection de manuscrits auprès de la société Aristophil au prix de 500 000 euros et conclu avec cette société une convention de garde et de conservation de cette collection pour une durée de cinq années. 2. Les 16 février et 5 août 2015, la société Aristophil a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. 3. Après avoir obtenu la restitution des oeuvres et manuscrits dont la valeur fut estimée à dire d'expert entre 42 700 et 58 500 euros, la société [X] [C] les a vendus aux enchères publiques au prix de 40 200 euros. 4. Reprochant à Mme [F] un manquement à son obligation d'information et de conseil, la société [X] [C] a assigné celle-ci ainsi que son assureur, la société CNA Insurance Company Limited (l'assureur), en réparation de son préjudice.

Motivations de la décision

5. La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller, M. Calloch, conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffier de chambre. 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches 7. La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller, M. Calloch, conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffier de chambre. Réponse de la Cour 9. Après avoir relevé, d'un côté, que le placement mentionné dans la « fiche de connaissance client » établie par Mme [F] était qualifié de placement à moyen terme avec un risque faible et de l'autre, que contrairement à l'argumentaire du conseiller en gestion de patrimoine, le produit Aristophil ne présentait aucune garantie de rachat des collections à l'issue du contrat de garde, le contrat ne stipulant qu'une promesse de l'acquéreur-investisseur de revendre au prix initial majoré de 8% la collection à la société Aristophil qui disposait d'une simple option d'achat, l'arrêt retient que Mme [F] n'a pas alerté son client, comme ses obligations professionnelles et déontologiques le lui imposaient, de l'absence de sécurité de rendement du fait du caractère hypothétique du rachat in fine. 10. De ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire que Mme [F] n'avait pas respecté son obligation de conseil, d'information et de loyauté à l'égard de la société [X] [C] en lui conseillant un produit qui ne correspondait pas objectivement à un investissement à risque faible tel que sollicité par cette société. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article R. 124-4 du code des assurances : 13. Il résulte de ce texte qu'en matière de garantie déclenchée par la réclamation, les sinistres donnant lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent à la date de résiliation du contrat sont soumis à un plafond de garantie unique pour l'ensemble de la période subséquente, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables. 14. Pour condamner l'assureur à garantir Mme [F] du paiement des condamnations prononcées contre elle, après application de la franchise de 3 000 euros au bénéfice de l'assureur, dans la limite du plafond de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées au titre de la police n° 1549 pour l'année 2016, l'arrêt énonce que, s'agissant d'un fait dommageable réalisé pendant le temps du contrat et dénoncé postérieurement, soit en l'espèce en 2016, la garantie de l'assureur est engagée pendant une durée de cinq ans après la date d'effet de la résiliation, soit en l'espèce le 1er janvier 2013, et que le plafond de garantie prévu au contrat s'applique à la période du sinistre, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016. 15. Il retient en conséquence que la garantie de l'assureur est due sous réserve du plafond de garantie de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées au titre des réclamations formulées pour l'année 2016. 16. En statuant ainsi, alors que, sauf stipulations plus favorables du contrat d'assurance, le plafond de garantie en cause couvre l'ensemble des sinistres ayant donné lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent, soit entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CNA insurance company Europe à garantir Mme [F] du paiement des condamnations prononcées contre elle, après application de la franchise de 3 000 euros au bénéfice de l'assureur, dans la limite du plafond de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées au titre de la police n° 1549 pour l'année 2016, l'arrêt rendu le 25 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme [O]-[F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quels sont mes droits après la résiliation de mon contrat d'assurance ?
En matière de garantie déclenchée par la réclamation, les sinistres réclamés après la résiliation d'un contrat d'assurance sont soumis à un plafond de garantie unique pour la période subséquente, au moins égal à celui en vigueur durant l'année précédant la résiliation, sauf stipulations contractuelles plus favorables.
Comment fonctionne le plafond de garantie après la résiliation ?
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Puis-je réclamer un sinistre après la résiliation de mon contrat d'assurance ?
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Quel est le montant de la garantie après résiliation ?
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Y a-t-il des exceptions pour les sinistres réclamés après résiliation ?
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Comment est déterminé le plafond de garantie après résiliation ?
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