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Tribunal judiciaire, jaf section 3 cab 4, 18 septembre 2025 — n° 25/34246

Prononce le divorce accepté

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial dans le cadre d'un divorce entre époux algériens résidant en France ?

Principe retenu

Le juge français est compétent en matière de divorce et d'obligations alimentaires, tandis que la loi algérienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux.

Faits clés

  • Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.
  • Le mariage a été célébré en Algérie en 2015.
  • Les époux sont soumis au régime matrimonial algérien de séparation des biens.
  • Le divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales.
  • Le jugement a été rendu publiquement et est susceptible d'appel.

Articles cités

article 233 du code civil article 234 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 07 avril 2025, Vu le procès-verbal en date du 19 mai 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ; DIT que la loi algérienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [C] [R] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (Algérie) et Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Algérie) mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état-civil d'[Localité 8] (Algérie) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 octobre 2024 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONSTATE que les époux sont soumis mariés sous le régime matrimonial algérien de séparation des biens ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 9], le 18 Septembre 2025 Valentine MATTHIEU Mathilde SARRE Greffier Juge

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]
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