Tribunal judiciaire, chambre civile, 17 juillet 2025 — n° 23/00685
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation d'une communauté de biens après le décès de l'un des époux ?
Principe retenu
La liquidation de la communauté de biens doit être effectuée conformément aux dispositions légales et aux actes de donation-partage établis entre les parties. Les droits des héritiers sur l'actif successoral doivent être clairement définis et respectés.
Faits clés
- Monsieur [O] [B] [I] et Madame [P] [A] [E] se sont mariés sous le régime de la communauté des biens.
- Ils ont eu deux enfants, Monsieur [O] [I] et Monsieur [T] [I].
- Une donation-partage a été réalisée en 1986, organisant la liquidation de la communauté et les droits des parties.
- Madame [P] [E] est décédée en 2022, laissant un actif successoral à liquider.
- Monsieur [T] [I] a demandé la licitation de deux parcelles, qui a été déboutée.
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [B] [I] et Madame [P] [A] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 1950 sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts.
De leur union, ils ont eu deux enfants :
- Monsieur [O], [N], [E] [I], né le [Date naissance 3] 1951, à [Localité 20],
- Monsieur [T] [B] [I], né le [Date naissance 13] 1954, à [Localité 20],
Selon un acte dressé par maître [X] [K], notaire à [Localité 35], le 19 octobre 1979, les parents ont fait donation à leurs enfants à titre de partage anticipé à :
- Monsieur [O] [I], de la nue-propriété de biens immobiliers sis à [Localité 35] (Isère), [Adresse 6] et [Adresse 12], pour une valeur de 337 500 francs,
- Monsieur [T] [I], de 700 actions d'une société anonyme ([29]) pour une valeur de 350 000 francs.
Le [Date décès 5] 1985, Monsieur [O] [B] [I] est décédé à [Localité 16] (Isère) laissant pour lui succéder Madame [P] [A] [E], son épouse, et ses deux enfants Monsieur [O] [I] et Monsieur [T] [I].
Madame [E] a opté pour le bénéfice de la donation entre époux en usufruit.
Dans le cadre d'un acte de donation- partage dressé le 12 août 1986 par maître [X] [K], notaire à [Localité 35], et enregistré le 18 août 1986 Madame [E], veuve [I], a consenti à ses deux enfants une donation à titre de partage anticipé.
Cet acte a prévu un rapport par les deux frères des donations dont ils avaient bénéficié selon l'acte de donation-partage du 19 octobre 1979 et l'abandon par Madame [E], veuve [I], de son usufruit grevant les immeubles de [Localité 35]. Il a également organisé la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [O] [I] et Madame [P] [E] et définit les droits des parties sur l'actif successoral résultant de la liquidation.
L'acte de donation-partage a également rappelé que l'ensemble des parties déclarait vouloir garder dans l'indivision la nue propriété à Messieurs [O] et [T] [I] un immeuble situé à [Localité 16] (Isère) lieudit " Chapelle " comprenant une maison d'habitation et terrain cadastrés section AB n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9] et à Madame [P] [E], veuve [I], l'usufruit, outre des valeurs mobilières décrites dans l'acte.
Le [Date décès 4] 2022, Madame [P] [E] [I] est décédée à [Localité 33].
Maître [J], notaire à [Localité 26] (Isère) a dressé l'acte de dévolution successorale, le 15 mars 2022, et une attestation immobilière après décès, le 7 juillet 2022, des biens qui n'avaient pas antérieurement fait l'objet des donations partage.
Suite au décès de leur mère, les deux frères sont ainsi devenus propriétaires indivis en pleine propriété des biens qui leur ont été donnés à titre de donation partage.
Des difficultés sont apparues entre les deux frères sur l'évaluation et le partage des biens.
Monsieur [O] [I] s'est plaint d'une atteinte à la réserve héréditaire à son détriment des deux donations partages de 1979 et 1986.
Il a ainsi saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU afin d'obtenir une expertise pour déterminer la valeur des biens, objets des donations partages précités.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Madame [V] [C] en qualité d'expert judiciaire pour procéder à cette évaluation.
Parallèlement, par exploit d'huissier de justice, devenu commissaire de justice, du 26 juin 2023, Monsieur [T] [I] a fait assigner son frère, Monsieur [O] [I] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision existant entre Messieurs [T] et [O] [I] de l'acte de donation-partage dressé le 12 août 1986 et notamment le partage de l'indivision sur la maison de BILIEU.
Par conclusions d'incident du 2 mai 2024, Monsieur [O] [I] a sollicité auprès du juge de la mise en état une expertise pour déterminer la valeur des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'une demande tendant à "dire et juger" ou à "constater" ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, pas retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
I- SUR LA DEMANDE DE PARTAGE
Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du Code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'article 1364 du même code énonce que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, les parties sollicitent l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existante entre elles résultant de l'acte de donation partage du 12 août 1986.
Il résulte des échanges entre les parties que celles-ci n'ont pu parvenir à un partage amiable en raison du désaccord des indivisaires notamment sur le sort de la maison de [Localité 16] et du terrain y attenant.
Il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire des biens dépendants de la succession de Madame [P] [E], veuve [I], décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 33] (69).
Au regard de plusieurs biens composant la succession, du blocage de la situation portant sur des biens dont les valeurs sont relativement élevées, l'acte de partage apparaît complexe à établir et il sera désigné un juge pour surveiller les opérations.
Le dernier domicile connu de la défunte était la maison de [Localité 17] située lieudit " la chapelle ".
Il convient de commettre pour procéder aux opérations de liquidation, Maître [M] [D], notaire à [Localité 32]; sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et partage.
II- SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AB [Cadastre 8]
Monsieur [T] [I] souhaite vendre le tènement immobilier situé à [Localité 16] comprenant deux parcelles cadastrées Section AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 9] constituées respectivement d'une parcelle non constructible bénéficiant d'un ponton sur le lac de PALADRU et d'une parcelle sur laquelle se trouve la maison familiale. Il s'oppose à la demande d'attribution préferentielle de la parcelle AB [Cadastre 8] sollicitée par son frère estimant que les deux parcelles forment un tout indivisible et qu'un tel partage déprécierait le bien ainsi que l'a constaté la société [30] et l'ont démontré les renonciations ou baisse de prix significative d'acquéreurs potentiels en cas du partage de la propriété.
Aux termes de l'article 831-2, 1° du Code civil le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante […]
En l'espèce, Monsieur [O] [I] ne remplit pas les conditions pouvant justifier une attribution préférentielle de droit ne résidant pas sur les lieux à l'époque du décès.
Toutefois l'attribution préférentielle peut être facultative. Il appartient au juge d'en décider en fonction des intérêts en présence conformément à l'article 832-3 du Code civil.
Monsieur [O] [I] expose qu'il est attaché à cette propriété ayant vécu avec ses parents dans les lieux jusqu'à l'âge d'une trentaine d'années, ce qui est confirmé par l'attestation d'une voisine, Madame [W] [S], qui témoigne également que cette parcelle est entretenue toute l'année par le défendeur avec son épouse, et qu'elle est également appréciée de ses enfants et petits enfants, l'un de ses fils qui a deux enfants habitant dans la région, et ses autres enfants venant chaque été pratiquer des sports nautiques. Monsieur [O] [I] produit également un certificat médical établi en 2023 par le docteur [F], neurologue, qui atteste de ce qu'il est atteint d'une maladie de Parkinson qui à terme réduira ses déplacements. Il est donc incontestable que cette espace de verdure près du lac lui permettra de conserver un lieu de villégiature à proximité de son domicile et de conserver ce bien familial.
En outre, il résulte des éléments du dossier notamment du règlement du lotissement du 31 décembre 1962, que ces deux parcelles sont distinctes et constituent les lot 4 et 5 d'un lotissement comprenant 6 lots avec faculté de division et de groupement des lots. D'ailleurs, les parents des requérants ont acquis successivement ces deux parcelles à quelques années d'écart en 1964 et en 1970, ce qui démontre leur caractère divisible.
L'examen des plans produits au dossier démontre que les parcelles sont distinctes et ont accès à la route par l'impasse de la chapelle cadastrée n°[Cadastre 10].
C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 22 octobre 2024 en considérant que l'évaluation de la valeur de chacune des parcelles a pu être réalisée sans difficulté et que ces deux parcelles pouvaient être détachées.
De son côté, Monsieur [T] [I] ne justifie pas la dépréciation de valeur de la parcelle n° [Cadastre 9] en cas de vente séparée, et l'affirmation d'une agence immobilière la société [30] , selon laquelle il ne serait pas judicieux de détacher la seconde parcelle au risque de déprécier fortement le prix de la maison, n'est étayée par aucun autre élément. La déception de vendeurs tels Monsieur et Madame [Y] qui souhaitaient acquérir l'intégralité du tènement et les deux parcelles, ne prouve pas une dévalorisation du prix de la parcelle n°[Cadastre 9]. Monsieur [I] produit d'ailleurs des propositions d'acquisition qui évaluent distinctement les deux parcelles. Par ailleurs, l'argument s'agissant d'une impossibilité d'installation d'un ponton menant au lac est inopérant dès lors que l'association [25] [Localité 34] a règlementé la création d'un ponton par famille et qu'en cas de vente de la parcelle construite, les deux lots n'appartiendraient plus à un même propriétaire ou à une même famille, ce qui permettrait la création d'un nouveau ponton attaché à la parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 9], sachant qu'actuellement, au regard des pièces produites, un accès au lac est possible par un escalier.
Il convient dès lors d'autoriser l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 16] Section AB n°[Cadastre 8] à Monsieur [O] [I].
III- SUR LA DEMANDE DE LICITATION DES DEUX PARCELLES CADASTREES SECTION AB n°[Cadastre 8] et AB n°[Cadastre 9] SUR LA COMMUNE DE [Localité 16]
Compte tenu de ce qui précède la licitation de la parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 8] sollicitée par Monsieur [T] [I] est devenue sans objet.
Celle concernant la parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 9] apparaît prématurée, dès lors que les parties ont pu faire évaluer les parcelles distinctement et que de potentiels acquéreurs ont d'ores et déjà formulé des propositions distinctes.
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