DECISION :
réputée contradictoire rendue en premier ressort par Alain TROILO, président du TJ de [Localité 12] assité de Thibault FLEURIAU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation-partage anticipée établi le 24 mai 2019 par Me [J] [M], notaire à [Localité 12], Mme [U] [D] veuve [T] a fait donation du bien immobilier situé [Adresse 7]) à parts égales en nue-propriété à ses trois enfants :
Mme [F] [T] épouse [R], sa fille,Mme [C] [T], sa fille,et M. [W] [T], son fils,
Au décès de [U] [T], le [Date décès 3] 2022, Mmes [R] et [T] et M. [T] sont devenus propriétaires en indivision dudit bien immobilier.
Par assignation du 25 août 2025, Mme [R] et M. [T] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Besançon, statuant selon la procédure accélérée au fond, d’une demande dirigée contre Mme [T] et sollicitent qu'il plaise à la présente juridiction de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre eux,désigner Me [M] afin d’y procéder et un juge commis pour surveiller les opérations,ordonner préalablement la vente par licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 6] Besançon, à la barre du tribunal par la SELARL [10] Bucy BECHARI ou par notaire désigné,fixer la mise à prix à la somme de 200 000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas d’absence d’enchère,fixer les modalités de publicité préalable à la vente,désigner la SCP [14], commissaires de justice à Besançon, pour établir le procès-verbal descriptif de l’immeuble, diagnostics, procéder aux visites, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique le cas échéant,dire que la licitation sera ouverte aux tiers à l’indivision,condamner Mme [T] à régler à Mme [R] la somme de 933,02 euros en remboursement des frais avancés pour le compte de l’indivision à parfaire,condamner Mme [T] à régler à M. [T] la somme de 4 035,91 euros en remboursement des frais avancés pour le compte de l’indivision à parfaire,condamner Mme [T] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [T] aux dépens, à l’exception de ceux liés au coût des opérations de liquidation et partage avec licitation préalable qui seront prélevés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SELARL [10] Bucy [11].
Les demandeurs exposent en substance qu’ils sont les seuls à assumer les charges du bien immobilier en indivision avec leur sœur ; qu’ils sont tous trois d’accord sur le principe de la vente dudit bien mais qu’ils ne parviennent pas à en fixer les modalités ; que la situation est donc bloquée et qu’en conséquence le bien inoccupé depuis trois ans se dégrade ; qu’il est impératif de le vendre rapidement, celui-ci pouvant perdre de sa valeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 841 du code civil, le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Toutefois, aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Suivant l’article 815-6 du code civil applicable en matière d’indivision, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’établir que l’intérêt commun des indivisaires est en péril. Le seul fait que deux indivisaires règlent les dépenses courantes de l’indivision est insuffisant à le démontrer. De même, si aucun accord n’est intervenu sur les modalités de la vente du bien litigieux, cela ne permet pas de justifier que le bien se dégrade ou qu’une perte de valeur est à craindre.
En conséquence, les demandes sont rejetées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] et M. [T] succombant à l’instance sont condamnés aux dépens.