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Tribunal judiciaire, affaires familiales, 18 septembre 2025 — n° 23/00233

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se détermine la jouissance d'un bien immobilier en indivision après séparation des concubins ?

Principe retenu

En matière d'indivision, chaque co-indivisaire a un droit égal et concurrent d'user des biens indivis, sauf stipulation contraire. La jouissance exclusive d'un bien indivis peut être attribuée à l'un des co-indivisaires par décision judiciaire.

Faits clés

  • Madame [H] et Monsieur [G] ont vécu en concubinage et ont acquis ensemble une maison en indivision.
  • Une clause d'accroissement dans l'acte notarié interdit le partage du bien sans accord des parties.
  • Monsieur [P] occupe seul le bien et ne l'entretient pas, entraînant un état de délabrement.
  • Madame [N] a demandé la désignation d'un commissaire de justice pour constater l'état des lieux.
  • Madame [N] a assigné Monsieur [P] pour obtenir la jouissance exclusive du bien et son expulsion.

Articles cités

article 815-9 du code civil article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [N] et Monsieur [G] [P] ont vécu en concubinage durant plusieurs années et sont aujourd'hui séparés. Par acte notarié en date du 19 février 1992, Madame [N] et Monsieur [P] ont acquis chacun à concurrence de moitié une maison d'habitation mitoyenne sise à [Adresse 6]. Cet acte notarié comporte une clause d'accroissement stipulée en page 17 interdisant le partage ou la licitation du bien, sauf commun accord des parties. Monsieur [P] occupe seul le bien immobilier depuis plusieurs années. Le 7 novembre 2022, Madame [N] a déposé une requête devant madame le président du tribunal judiciaire de Dax aux fins d'être autorisée à voir désigner un commissaire de justice à l'effet de dresser un constat d'état des lieux du bien immobilier. Il ressort du constat dressé par Maître [Z] [X], de la SCP COUCHOT MOUYEN, que Monsieur [P] n'entretient pas le bien et que la maison se trouve dans un état de délabrement avancé. Par exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2023, Madame [H] [N] a fait assigner Monsieur [G] [P] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] afin de solliciter l'attribution de la jouissance du bien et, en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [P]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025, fixant l'affaire à plaider à l'audience du 19 juin 2025. A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 18 septembre 2025. Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 5 décembre 2024, Madame [H] [N] demande au juge aux affaires familiales de : Vu les articles 815-9 et suivants du code civil, - Faire interdiction à Monsieur [P] de jouir du bien indivis sis [Adresse 2], - Attribuer la jouissance du bien sis [Adresse 2] à Madame [N], - Ordonner l'expulsion de Monsieur [P] ainsi que de tout occupant de son chef du bien sis [Adresse 2], - Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [N] la somme de 27.880 euros à titre de part dans les bénéfices de l'indivision, - Condamner Monsieur [P] à verser la somme de 3.600 euros à Madame [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais des constats d'huissier d'un montant de 624,68 euros et 593,43 euros, - Ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, elle explique qu'en présence de la clause d'accroissement insérée dans l'acte authentique et en l'absence de convention entre indivisaires ou de réglementation par la voie judiciaire, le principe posé par l'article 815-9 du code civil est que chacun des co-indivisaires a un droit égal et concurrent d'user des biens indivis ; que si un indivisaire utilise le bien indivis d'une manière incompatible avec les droits concurrents de ses co-indivisaires, ces derniers peuvent agir pour faire cesser l'abus sans être obligés d'attendre le partage ; que le juge peut alors « régler » l'exercice du droit d'usage et de jouissance des biens indivis et notamment attribuer l'usage du bien à l'un des indivisaires, tout en en interdisant l'usage à l'autre. Elle fait valoir qu'en l'espèce, elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en 2001 avec ses enfants pour fuir la violence quotidienne de Monsieur [P], raison pour laquelle c'est ce dernier qui occupe aujourd'hui le bien ; que depuis lors, Monsieur [P] n'entretient pas la maison ni ses extérieurs, que le bien se dégrade et se trouve dans un état d'insalubrité, perd de la valeur et est devenu un véritable danger pour la maison mitoyenne et ses occupants.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande relative au droit de jouissance En application de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, l'acte notarié d'achat du bien immobilier contient une clause d'accroissement, dite de tontine, qui stipule que les acquéreurs « jouiront en commun, pendant leur vie, de l'immeuble objet de la présente vente ». En vertu d'une jurisprudence bien établie, la clause d'accroissement est exclusive de l'indivision dès lors qu'il n'y aura jamais eu qu'un seul titulaire du droit de propriété. Tant que la condition du prédécès de l'une des parties n'est pas réalisée, celles-ci n'ont que des droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément du bien. Ce droit de jouissance indivise suppose que, conformément aux dispositions susvisées, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Or en l'espèce, il ressort de manière indiscutable des constats dressés par commissaire de justice que Monsieur [P] n'entretient pas le bien qui se trouve dans un état de délabrement et d'insalubrité avancé. Le constat dressé le 19 novembre 2024 est particulièrement édifiant en ce qu'il révèle une très nette dégradation de l'état intérieur et extérieur de la maison par rapport au constat du 22 novembre 2022. A l'intérieur, les sols sont jonchés de terre et de détritus, de meubles cassés, les murs, sols et plafonds sont maculés de saleté et de toiles d'araignée, certains murs sont criblés de trous, les revêtements ont été arrachés, la salle de bains et les toilettes sont inutilisables. A l'extérieur, il est impossible de circuler sans marcher sur une couche épaisse de détritus en tous genres, le jardin est un véritable dépotoir, la remise ou garage est révélateur d'un syndrome de Diogène. Les poubelles s'amoncellent et débordent de bouteilles d'alcool vides. Il est à noter que déjà, un procès-verbal établi le 9 novembre 2021 par le commissariat de [Localité 5] faisait état d'un pavillon très mal entretenu, encombré, d'un "intérieur lamentablement sale et d'un désordre flagrant", de présence de bouteilles de vin vides dans toutes les pièces. Monsieur [P] ne peut dès lors, sans une mauvaise foi certaine, qui confine à l'abus, soutenir qu'il ne serait pas responsable de l'état général de la maison, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur alors qu'il ressort d'autres pièces du dossier, notamment de plaintes ou mains courantes déposées par les voisins, qu'il accueille délibérément chez lui des marginaux accompagnés de chiens agressifs et que l'état d'insalubrité du bien est bien antérieur à sa période d'incarcération. Le constat dressé le 7 mars 2023, à sa demande, n'est malheureusement pas de nature à anihiler le constat accablant du 19 novembre 2024. Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [P] n'entretient pas le bien immoblier qui ne cesse de se dégrader, ce qui lui fait nécessairement perdre de la valeur. Il ne justifie pas non plus s'acquitter des mesures conservatoires minimales, telle qu'une couverture d'assurance. Son maintien dans les lieux est ainsi incompatible avec les droits concurrents de Madame [N] et constitue un trouble manifestement illicite justifiant son expulsion. Il convient donc d'attribuer un droit de jouissance exclusif à Madame [N] et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P]. II - Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 815-9 du code civil, une indemnité d'occupation est due à la partie cotitulaire du droit de jouissance par celle qui a la jouissance exclusive du bien. Si la tontine est exclusive de l'indivision, il existe une indivision en jouissance qui ouvre droit à indemnisation au profit de celui-ci qui n'occupe pas le bien en sa qualité de co-titulaire du droit de jouissance et non de co-indivisaire. Monsieur [P], qui est responsable du départ de Madame [N] du domicile familial et occupe le bien de manière exclusive depuis plus de 20 ans en le transformant peu à peu en taudis, ne peut sérieusement prétendre que cette dernière, co-titulaire du droit de jouissance, serait libre de pouvoir en disposer à sa guise. Il est donc redevable à son égard d'une indemnité d'occupation. Au vu des pièces produites par Madame [N], et après application d'un abattement de 20% pour occupation précaire, l'indemnité d'occupation peut être fixée à la somme de 540 euros par mois. Compte-tenu de la prescription quinquennale, l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] peut être calculée comme suit : 540 € x 82 mois = 44.280 euros Soit une somme de 22.140 euros en faveur de Madame [N]. III - Sur les autres demandes Monsieur [P] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Monsieur [P] sera condamné à payer à Madame [N] les frais des constats de commissaire de justice, d'un montant de 624,68 euros et 593,43 euros, lesquels ne sont pas compris dans les dépens. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la requérante la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour les besoins de la présente procédure. Monsieur [P] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre. Il sera rappelé enfin qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Attribue à Madame [H] [N] la jouissance exclusive du bien immobilier sis [Adresse 2] ; Ordonne l'expulsion de Monsieur [G] [P] du bien immobilier sis [Adresse 2], avec, le cas échéant, le concours de la force publique ; Condamne Monsieur [G] [P] à verser à Madame [H] [N] la somme de 22.140 euros au titre de l'occupation exclusive du bien immobilier ; Condamne Monsieur [G] [P] à verser à Madame [H] [N] les sommes de 624,68 euros et 593,43 euros au titre des constats de commissaire de justice, non compris dans les dépens ; Condamne Monsieur [G] [P] à verser à Madame [H] [N] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [P] aux entiers dépens ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Le greffier Le président

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