Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 28 décembre 2013, M. [K] [B] a été blessé à la suite d'un accident de la circulation ayant impliqué, d'une part, le véhicule dont il était passager, assuré par lui-même auprès de la société [4] et conduit en état d'ivresse par M. [T] [X], d'autre part, un autre véhicule assuré auprès de la société [2].
3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [X] coupable de blessures involontaires, renvoyé l'examen des intérêts civils à une audience ultérieure et déclaré le jugement opposable aux sociétés [4] et [2], ainsi qu'au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
4. Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal a déclaré recevable l'exception de nullité du contrat présentée par la société [4], pour réticence ou fausse déclaration du souscripteur, mis hors de cause la société [2], prononcé sur les intérêts civils et déclaré le jugement opposable au FGAO.
5. M. [X], la société [2] et le FGAO ont relevé appel de cette décision.
6. Par arrêt du 6 septembre 2022, la chambre criminelle a saisi pour avis la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de la question suivante :
« La nullité du contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle relative à l'identité du conducteur habituel, doit-elle être déclarée inopposable à la victime y compris quand elle est tout à la fois le passager du véhicule ayant causé l'accident et le souscripteur de l'assurance, auteur de cette fausse déclaration ? ».
7. Par arrêt du 30 mars 2023, la deuxième chambre civile a saisi d'une question préjudicielle la Cour de justice de l'Union européenne, dans les termes suivants :
« Les articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que la nullité du contrat d'assurance responsabilité civile automobile soit déclarée opposable au passager victime lorsqu'il est également le preneur d'assurance ayant commis une fausse déclaration intentionnelle au moment de la conclusion du contrat, à l'origine de cette nullité ? ».
8. Par arrêt du 19 septembre 2024 (C-236/23, Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes contre TN e. a.), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 3, alinéa 1er, et 13, paragraphe 1, de la directive 2009/103/CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent, sauf si la juridiction de renvoi constate l'existence d'un abus de droit, à une réglementation nationale qui permet d'opposer au passager d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, qui est victime de cet accident, lorsque celui-ci est également le preneur d'assurance, la nullité du contrat d'assurance de la responsabilité civile automobile résultant d'une fausse déclaration de ce preneur d'assurance faite lors de la conclusion de ce contrat, quant à l'identité du conducteur habituel du véhicule concerné dès lors qu'une telle opposabilité conduirait à priver de tout effet utile les dispositions de cette directive, en limitant de manière disproportionnée le droit de la victime à obtenir une indemnisation par l'assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
9. Le 19 décembre 2024, la deuxième chambre civile a ainsi répondu à la demande d'avis : « conformément à ce que la CJUE a dit pour droit, la nullité du contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle relative à l'identité du conducteur habituel, doit être déclarée inopposable à la victime, y compris quand elle est à la fois le passager du véhicule ayant causé l'accident et le souscripteur de l'assurance, auteur de cette fausse déclaration, sauf si la juridiction constate l'existence d'un abus de droit commis par cette victime. » (2e Civ., 19 décembre 2024, pourvoi n° 22-70.015).