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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 septembre 2025 — n° 24-11.414

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100592

Synthèse de la décision

Question juridique

Le préjudice esthétique temporaire peut-il inclure des troubles de l'élocution affectant l'apparence physique de la victime ?

Principe retenu

Le préjudice esthétique temporaire peut être reconnu même en présence de troubles fonctionnels, à condition qu'il entraîne une altération de l'apparence physique de la victime aux yeux des tiers.

Faits clés

  • La victime présente des troubles de l'élocution.
  • Ces troubles contraignent la victime à se montrer dans un état physique altéré.
  • L'état physique altéré est perçu par les tiers.
  • Le préjudice est temporaire.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2023), après la pose d'implants et de bridges en 1995 et 1996, effectuée par M. [L], chirurgien-dentiste (le praticien), Mme [F] (la patiente) a présenté des troubles d'élocution et de mastication. 2. Après l'obtention d'expertises en référé, elle a assigné le praticien en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse). 3. Par arrêt du 17 avril 2013, à l'issue de nouvelles mesures d'expertise, le praticien a été déclaré responsable de l'ensemble des préjudices subis par la patiente et condamné au paiement de provisions à celle-ci et à la caisse dans l'attente de la consolidation.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. 6. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la patiente au titre des dépenses de santé actuelles, l'arrêt retient, d'abord, qu'elle se fonde sur trois factures établies par des praticiens différents pour un montant total de 51 750,15 euros, qu'elle a produit aux experts une facture pour la pose d'un bridge définitif maxillaire d'un montant de 15 030 euros, et que les autres factures ne sont pas fournies et, ensuite, qu'elle ne verse aux débats aucun document sur la prise en charge par la caisse des soins prodigués. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle constatait l'existence, a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 9. Il résulte de ce texte et de ce principe que le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l'élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle. 10. Pour rejeter la demande de la patiente au titre du préjudice esthétique temporaire, après avoir constaté qu'à la suite de l'intervention du praticien, elle avait souffert d'importants problèmes d'élocution et de phonation jusqu'à la pose d'une nouvelle prothèse le 31 octobre 2008, l'arrêt retient que le trouble de phonation constitue une gêne fonctionnelle et non pas un préjudice esthétique. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation des chefs de dispositif rejetant l'indemnisation des dépenses de santé actuelles et du préjudice esthétique temporaire n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le praticien au paiement des autres postes de préjudice, des dépens ainsi que d'une indemnité somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation aux titres des dépenses de santé actuelles et du préjudice esthétique temporaire et alloue en conséquence à Mme [F] une somme limitée à 19 932, 50 euros sauf à déduire les provisions effectivement versées l'arrêt rendu le 18 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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