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Cour de cassation, comm, 24 septembre 2025 — n° 24-13.898

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00471

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Alcom pouvait-elle reconduire tacitement le contrat d'abonnement avec la société Saint Sauveur décor sans avoir respecté l'obligation d'information prévue par le code de la consommation ?

Principe retenu

Le juge doit respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. L'information sur la possibilité de ne pas reconduire un contrat d'abonnement est due uniquement aux consommateurs.

Faits clés

  • La société Alcom a conclu un contrat d'abonnement de site internet de 48 mois avec la société Saint Sauveur décor.
  • La société Saint Sauveur décor a demandé la résiliation du contrat et a cessé de payer les mensualités.
  • La société Alcom a assigné la société Saint Sauveur décor en paiement des sommes dues.
  • Le tribunal de commerce a rejeté la demande de la société Alcom en se fondant sur le non-respect de l'obligation d'information.
  • La société Saint Sauveur décor n'est pas considérée comme un consommateur.

Articles cités

article L. 215-1 du code de la consommation article 16 du code de procédure civile article 629 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Antibes, 3 février 2023), rendu en dernier ressort, le 24 octobre 2017, la société Alcom, qui a pour activité la création, l'hébergement et la maintenance de sites internet, a conclu avec la société Saint Sauveur décor un contrat d'abonnement de site internet d'une durée fixe de quarante-huit mois, soit jusqu'au 23 octobre 2021. 2. Par une lettre du 21 octobre 2021, la société Saint Sauveur décor a sollicité la résiliation du contrat et la suspension des prélèvements et a cessé d'honorer ses mensualités. 3. Reprochant à la société Saint Sauveur décor de n'avoir pas respecté les formes contractuelles de la résiliation et soutenant que la convention avait donc été reconduite pour une durée supplémentaire de vingt-quatre mois, la société Alcom a assigné la société Saint Sauveur décor en paiement des sommes qu'elle estime lui être dues.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour rejeter les demandes de la société Alcom, le jugement retient que cette dernière avait l'obligation d'informer son cocontractant de la possibilité de rejeter la reconduction tacite du contrat, telle que définie par les dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation. 7. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'il relevait d'office, le tribunal a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article L. 215-1, alinéas 1er et 2, du code de la consommation : 9. Il résulte de ce texte que, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction, lorsque le professionnel prestataire de services ne l'a pas informé par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. 10. Pour rejeter les demandes de la société Alcom, le jugement, après avoir relevé que la société Saint Sauveur décor n'est pas un consommateur, retient que la société Alcom ne lui ayant pas donné l'information requise à l'article L. 215-1 du code de la consommation, elle ne pouvait pas reconduire tacitement le contrat litigieux. 11. En statuant ainsi, alors que cette information n'est due qu'au consommateur, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2023, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Antibes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Nice ; En application de l'article 629 du code de procédure civile, condamne la société Alcom aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alcom ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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