10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
14. L'arrêt a été rendu par la chambre de l'instruction dans sa composition collégiale, sans qu'il résulte des pièces du dossier que les parties en aient fait la demande ou que cet examen procède d'une décision de son président prise au regard de la complexité du dossier.
15. Dès lors que l'article 706-153, alinéa 2, du code de procédure pénale donne compétence au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel formé contre une décision de saisie pénale, et que la loi n'a pas elle-même fixé de critère de répartition entre ces deux juridictions, le non-respect des dispositions de l'article D. 43-5 du même code relatives aux modalités selon lesquelles la chambre de l'instruction peut être saisie, qui ne constituent pas des mesures d'application de la loi, ne peut être sanctionné.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-153 du code de procédure pénale :
18. Il résulte du second de ces textes que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale de biens ou droits incorporels peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, consistant en l'ordonnance attaquée et, le cas échéant, la requête du ministère public.
19. Il résulte du premier que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante.
20. Il se déduit de ce qui précède que, lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur la saisie de biens ou droits incorporels, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties.
21. Les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant.
22. Pour confirmer la saisie pénale d'une créance de somme d'argent, l'arrêt attaqué mentionne que le dossier comprenant le réquisitoire écrit de la procureure générale en date du 26 mars 2024 a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des parties.
23. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
24. D'une part, s'il n'est pas contesté que la demanderesse a reçu notification de l'ordonnance de saisie du juge des libertés et de la détention, il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que la requête du ministère public aux fins de saisie a été mise à la disposition de l'appelante et de son avocat.
25. D'autre part, la chambre de l'instruction ne s'est pas assurée que l'appelante a été destinataire d'une copie de la cote D174, pièce sur laquelle elle se fonde pour confirmer la mesure de saisie contestée.
26. La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :
28. Selon ces textes, la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier d'office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre.
29. Pour confirmer l'ordonnance de saisie de créance de somme d'argent, l'arrêt, après avoir énoncé qu'au titre des infractions de fraude fiscale et de blanchiment, la peine complémentaire de confiscation est encourue, retient que la saisie est fondée sur l'alinéa 6 de l'article 131-21 du code pénal et non au titre du produit de l'infraction, M. [L] encourant la confiscation de son patrimoine, comprenant les biens dont il a la libre disposition et donc les biens de la société [2].
30. L'ordonnance entreprise précise, quant à elle, que la créance constituée par le prix net de la vente de l'ensemble immobilier encourt la confiscation en valeur, conformément à l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, à hauteur de 96 460 440 euros, qui constitue le produit de l'infraction de fraude fiscale aggravée reprochée à M. [L].
31. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction qui, sous couvert d'une substitution de motifs, a en réalité, sans débat contradictoire préalable, modifié le fondement de la saisie effectuée, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
32. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.
Réponse de la Cour
36. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 131-21 du code pénal, 706-153 et 593 du code de procédure pénale :
37. Il se déduit des deux premiers de ces textes qu'un bien ou droit incorporel susceptible de faire l'objet d'une confiscation de patrimoine peut être saisi s'il appartient à la personne mise en cause ou si elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
38. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
39. Pour confirmer la saisie, l'arrêt énonce, en premier lieu, que la société [7] est intégralement détenue par la société [12], société de droit luxembourgeois dont l'associé unique était M. [L], qu'en 2005 le capital social de la société a été augmenté et les nouvelles parts intégralement souscrites par M. [L], puis cédées le jour même au trust familial [13] ([Localité 9]), et qu'en 2006, le trust a cédé l'intégralité de ses parts à la société de droit luxembourgeois [4].
40. Les juges observent que M. [L] est décrit dans plusieurs documents saisis par l'administration fiscale française, rédigés en italien, comme l'ayant droit final des droits immobiliers logés dans les sociétés interposées, qu'ainsi, un document de présentation de la structure et des activités du groupe précise qu'[4] détient le capital de la société [12] via une assurance-vie au nom/bénéfice de M. [L], dont le bénéficiaire final est un trust familial de [Localité 9], et qu'un second document indique que [13] possède le capital de toutes les sociétés du groupe.
41. Les juges ajoutent que le libellé des polices d'assurance-vie ferait apparaître que le souscripteur et le bénéficiaire des polices est le trust et la personne assurée M. [L], et que la rédaction des polices d'assurance contredirait l'intention initiale des contrats, à savoir qu'en cas de rachat partiel ou total, les fonds reviendraient à M. [L], et non au trust.
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