Tribunal judiciaire, procedures simplifiees, 24 septembre 2025 — n° 25/00051
Synthèse de la décision
Question juridique
Les demandes de recouvrement de créance peuvent-elles être déclarées irrecevables en raison de l'absence de tentative préalable de conciliation ?
Principe retenu
La demande en justice doit être précédée d'une tentative de conciliation, à peine d'irrecevabilité. L'absence de justification d'un motif légitime pour ne pas avoir tenté cette conciliation entraîne l'irrecevabilité des demandes.
Faits clés
- Monsieur [Y] [C] a effectué des travaux de serrurerie pour Monsieur [H] [B] le 15/10/2022.
- Un devis de 1.620,99 € a été accepté par Monsieur [H] [B].
- Monsieur [Y] [C] a assigné Monsieur [H] [B] pour défaut de paiement le 29/11/2024.
- La prescription de la créance était acquise le 30/11/2024.
- Monsieur [Y] [C] n'a pas tenté de conciliation avant l'assignation.
Articles cités
article 750-1 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort :
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Monsieur [Y] [C], exerçant son activité professionnelle de serrurier sous la dénomination commerciale « La [Localité 5] Clé 31 », selon assignation en date du 29/11/2024 et avenir d’audience en date du 03/01/2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C], exerçant son activité professionnelle de serrurier sous la dénomination commerciale « La [Localité 5] Clé 31 », aux dépens.
AINSI JUGE ET
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE
LE PRESIDENT ET
LE GREFFIER PRESENTS LORS DU
PRONONCE
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 15/10/2022, Monsieur [Y] [C], exerçant son activité professionnelle de serrurier sous la dénomination commerciale « La [Localité 5] Clé 31 », est intervenu au domicile de Monsieur [H] [B] pour procéder à l’ouverture d’une porte blindée de haute sécurité.
Le même jour, il a établi un devis pour le remplacement de la serrure et les autres travaux réalisés en urgence le 15/10/2022 moyennant le prix de 1.620,99 €.
Après acceptation du devis par Monsieur [H] [B], Monsieur [Y] [C] a effectué les travaux et a établi sa facture conforme au devis en date du 19/11/2022 d’un montant de 1.620,99 € à régler avant le 30/11/2022.
Faisant valoir le défaut de paiement de la facture, par acte de commissaire de justice en date du 29/11/2024, Monsieur [Y] [C] a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de le voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
- 1.620,99 € avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 14/06/2023, au titre de la facture impayée,
- 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avenir d’audience en date du 03/01/2025, Monsieur [Y] [C] a régularisé la procédure en assignant Monsieur [H] [B] non plus devant le Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE, mais devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE.
A la première audience du 21/01/2025, le tribunal a relevé d’office les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile eu égard à l’absence de tentative préalable de M.A.R.L. (tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative).
Le demandeur, représenté par son conseil, a alors sollicité le renvoi de l’affaire.
A l’audience de renvoi du 10/06/2025, Monsieur [Y] [C], représenté par son conseil, soutient que ses demandes sont recevables, nonobstant l’absence de tentative préalable de MARL, car le défaut de saisine préalable d’un conciliateur est justifié par un motif légitime, à savoir la prescription de l’action du créancier au 30/11/2024.
Au fond, il maintient ses demandes sauf à porter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 600,00 €.
Monsieur [H] [B] n’est ni présent, ni représenté, bien qu’ayant été régulièrement cité à l’étude.
Le jugement, in susceptible d’appel, sera rendu par défaut.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « … à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros…
… Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
…
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites… » ;
En résumé, l’article 750-1 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de mesure alternative de règlement des litiges (conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative), sauf dispense dument justifiée par un motif légitime tenant à l’urgence, aux circonstances de l’espèce ou à l’indisponibilité des conciliateurs de justice.
La demande initiale porte sur la somme au principal de 1.620,99 €, et doit être précédée d’une tentative de conciliation en justice.
Les différentes réclamations portées par Monsieur [Y] [C] ou son mandataire le cabinet EXESUD avant l’assignation du 29/11/2024 ne peuvent constituer des tentatives de mise en œuvre de mesure alternative de règlement des litiges, qui sont précisées par la loi : conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative.
Par ailleurs, le mandataire du créancier avait été informé dès le 15/06/2023 par
M. [T] du refus de l’assureur de M. [B] de prendre en charge le paiement de la facture du serrurier, qui devait alors se retourner, selon l’assureur de
M. [T], contre le propriétaire du logement ou son assureur.
Force est de constater que, depuis le 15/06/2023 et jusqu’à l’assignation du 29/11/2024, Monsieur [Y] [C] ne justifie d’aucune diligence pour tenter de recouvrer sa créance.
Il convient donc de considérer que c’est la carence, durant une année et demie, du créancier qui a contraint ce dernier à faire délivrer précipitamment un acte interruptif de prescription, à savoir l’assignation du 29/11/2024 sachant que la prescription de la créance serait acquise le lendemain le 30/11/2024 à minuit, en se dispensant de toute tentative préalable de M.A.R.L..
Enfin, le demandeur n’a même pas pris la peine d’au moins saisir le conciliateur de justice avant de délivrer l’assignation.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [C] ne justifie pas d’un motif légitime, tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice, lui permettant d’être dispensé de l'obligation de tentative préalable de M.A.R.L..
Les demandes formées par Monsieur [Y] [C] sont donc irrecevables.
Sur les autres demandes :
La partie qui succombe, en l’espèce Monsieur [Y] [C], supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
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