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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 24 septembre 2025 — n° 23/01542

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il manqué à son obligation de réintégrer un salarié à son poste après un arrêt maladie ?

Principe retenu

L'employeur a l'obligation de réintégrer un salarié à son poste de travail après un arrêt maladie, sauf impossibilité justifiée. En cas de manquement à cette obligation, le salarié peut obtenir réparation pour le préjudice subi.

Faits clés

  • M. [T] [S] a été embauché par le CMSEA en tant que chauffeur-livreur.
  • Il a été arrêté pour maladie en raison de la pandémie Covid-19.
  • À la fin de son arrêt, il n'a pas été réintégré à son poste initial mais affecté à un autre poste.
  • Le médecin du travail a déclaré M. [T] [S] apte à son poste avec des contre-indications.
  • M. [T] [S] a demandé sa réintégration au poste de chauffeur-livreur, demande refusée par l'employeur.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, l'association Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes (CMSEA) a embauché M. [T] [S] à compter du 25 avril 2016, en qualité d'agent technique au coefficient 461, échelon 6 de la convention collective nationale de travail des établissements services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Selon M. [T] [S], il était affecté depuis son embauche aux fonctions de chauffeur-livreur de la blanchisserie et du service « STI ». A compter du mois d'avril 2020, il a été arrêté du fait de la pandémie Covid-19 en tant que personne vulnérable compte tenu de son état de santé. A l'issue de son arrêt de travail en août 2022, le CMSEA ne l'a pas réintégré à son poste de chauffeur-livreur mais sur un poste d'agent technique de production comportant des livraisons et des tournées en cuisines et en chambres froides. Lors de la visite médicale de reprise organisée le 9 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [T] [S] apte à son poste avec des contre-indications au travail dans un environnement frigorifique. M. [T] [S] a signé le 12 septembre 2012 un avenant à son contrat de travail proposé par son employeur, prévoyant son affectation sur un poste d'agent technique en production échelon 7, avant de se rétracter deux jours plus tard et de renouveler sa demande d'affectation au poste de chauffeur-livreur. Le CMSEA refusait cette demande par courrier du 14 septembre 2022 et décidait de dispenser M. [T] [S] d'activité dans l'attente d'une nouvelle visite médicale organisée le 3 octobre 2022. Le médecin du travail maintenait son précédant avis avec réserves. Par requête enregistrée au greffe le 13 octobre 2022, l'employeur contestait cet avis devant le conseil de prud'hommes, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, juridiction qui rejetait sa demande d'annulation de l'avis du médecin du travail du 3 octobre 2022. L'association interjetait appel de cette décision, le litige étant toujours pendant dans le cadre d'une instance distincte. Le 24 avril 2023, le CMSEA activait la clause de mobilité prévue au contrat de travail de M. [T] [S] et demandait à celui-ci de partager son temps de travail entre l'ESAT de [Localité 6] et celui de [Localité 5], avec effet au 27 mai 2023. M. [T] [S] contestait cette décision et le CMSEA convoquait M. [T] [S] à un entretien préalable à un licenciement. Par acte d'huissier signifié le 18 juillet 2023, M. [T] [S] a fait citer l'association CMSEA devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz à l'audience du 20 juillet 2023.

Motivations de la décision

MOTIFS La compétence du conseil de prud'hommes statuant en formation de référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient : - pour le premier, que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » - pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; - pour le troisième, que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». La cour entend constater que M. [T] [S], compte tenu de son licenciement prononcé le 9 octobre 2023 par son employeur, ne maintient plus ses demandes tendant, d'une part à ordonner à l'association CMSEA de procéder à sa réintégration dans le poste qu'il exerçait avant son arrêt maladie, sur le fondement du trouble manifestement illicite, et d'autre part à suspendre la procédure de licenciement initiée par la convocation à l'entretien préalable à un licenciement par lettre du 11 juillet 2023, sur le fondement de la prévention d'un dommage imminent. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur ces points dans le cadre de la présente procédure de référé, une instance au fond ayant par ailleurs été engagée par M. [T] [S] contre le CMSEA dans le cadre de laquelle les parties ont la possibilité de faire trancher leur litige portant sur ces questions. -Sur la demande de provision sur les dommages-intérêts Les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts dès lors que l'employeur a manqué à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable (Cass. soc. 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.424). M. [T] [S] soutient qu'il a subi un préjudice lié aux manquements de l'employeur, en faisant valoir que le CMSEA a exécuté de façon déloyale ses obligations découlant du contrat de travail, en ne lui fournissant pas de travail et en ayant activé de façon illégale et abusive la clause de mobilité prévue au contrat de travail, de sorte que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse en application de l'article R 1455-7 du code du travail. Il précise que le CMSEA ne lui a pas proposé sa réintégration dans le poste qu'il occupait au moment de son placement en arrêt maladie, et ce en dépit de l'ordonnance prononcée en première instance, que l'association a tenté de faire pression sur lui pour qu'il accepte des fonctions impliquant une rétrogradation, et a essayé de contourner son obligation de réintégration en engageant la clause de mobilité dont les dispositions ne sont pas respectées par ailleurs, la proposition de nouvelles fonctions en application de cette clause de mobilité constituant une modification de son contrat de travail à laquelle il n'a pas donné son accord. L'association CMSEA s'oppose à la demande de provision, indiquant que l'application de la clause de mobilité se heurte à une contestation sérieuse, quant à son interprétation sur le calcul des kilomètres. Elle ajoute qu'elle a respecté son obligation de proposer des postes à M. [T] [S] en tenant compte de la réserve apportée par le médecin de travail, que le précédent poste de travail de M. [T] [S] impliquait des livraisons dans des cuisines et du travail en chambre froide, qu'elle ne pouvait plus de ce fait réintégrer M. [T] [S] dans le poste qu'il occupait avant son arrêt maladie, et que l'activité de l'association avait en outre évolué depuis 2019, avec une augmentation des livraisons en cuisine, au détriment des livraisons en blanchisserie ou autres secteurs dont la charge ne représentait plus un temps plein. Elle souligne enfin que M. [T] [S] ne justifie pas du montant de ses préjudices. Selon l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La cour constate que l'utilisation abusive de la clause de mobilité se heurte à une contestation sérieuse en ce que l'application de cette clause est contestée quant au mode de calcul du kilométrage permettant sa mise en 'uvre, de sorte qu'il ne peut être accordé de provision à ce titre, s'agissant d'une instance en référé. En revanche, l'obligation pour l'employeur de fournir à son salarié une prestation de travail s'analyse comme une obligation essentielle du contrat de travail, non sérieusement contestable. Si à l'issue d'un arrêt maladie l'employeur est tenu d'affecter le salarié à son ancien poste de travail, il est toutefois obligé de prendre en considération l'avis du médecin du travail, ainsi que ses indications ou propositions, sous peine de manquement à son obligation de sécurité (Cass. Soc. 27-9-2017 n°15-28.605). En l'espèce, les parties s'opposent sur le contenu du poste de travail occupé par M. [T] [S] avant son arrêt maladie, le salarié indiquant qu'il effectuait ses tâches pour la seule blanchisserie ou pour le service STI (sous-traitance industrielle), et l'employeur invoquant également des prestations pour les cuisines impliquant un travail en chambres froides, de sorte qu'il a été contraint de proposer à M. [T] [S] une modification de son affectation pour tenir compte des réserves du médecin du travail. L'examen du contrat de travail liant les parties (pièce n°1 de l'intimé) montre que M. [T] [S] a été engagé en qualité « d'agent technique ». Il est constant qu'il exécutait des prestations de chauffeur-livreur. M. [T] [S] produit les témoignages de MM. [B] et [F] (pièces n°5 et 6), salariés du CMSEA, faisant état de ce que M. [T] [S] a assuré à son arrivée en 2016 des livraisons pour les ateliers sous-traitance industrielle, avant de se voir confier en plus les mêmes fonctions pour l'activité de blanchisserie à partir de janvier 2018 (M. [B]), ces fonctions étant confirmées par M. [F] qui précise en outre que M. [T] [S] n'a jamais travaillé en qualité de chauffeur-livreur en restauration et en cuisine. L'extrait du dossier médical de M. [T] [S] daté du 16 juillet 2019 ne fait également apparaître que les services blanchisserie et atelier STI comme lieux de récupération et de redistribution des matières par le salarié. Si les attestations d'autres salariés de l'association, M. [E] et M.[V] (pièces n°46 et 47 du CMSEA), font apparaître que M. [T] [S] a effectué des livraisons et des préparations de commande pour des cuisine, impliquant un travail en chambre froide, il ressort de ces mêmes documents qu'il s'agissait non pas d'une activité habituelle mais d'un remplacement, en l'espèce entre octobre et novembre 2018. Le premier avis d'aptitude avec réserve du médecin du travail, daté du 9 septembre 2022 et confirmé par un nouvel avis du 3 octobre 2022, précise que M.[T] [S] est « apte à son poste avec aménagement de poste, à savoir ne peut travailler dans les frigos et chambre froide de façon définitive ». Il ne démontre pas que le poste occupé par M. [T] [S] avant son arrêt de travail contenait des livraisons en milieu froid, à partir du moment où M. [T] [S] précise qu'à son retour de congés maladie en août 2022 il lui a été demandé de livrer des cuisines et chambres froides, ce qui n'est pas contesté par l'employeur. Dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que le poste occupé habituellement par M. [T] [S] jusqu'à son arrêt en 2020 ne comportait pas de livraison en frigos et chambre froides. Afin de justifier du respect de son obligation de fournir à M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, Constate que M. [T] [S] ne maintient plus ses prétentions tendant, d'une part à ordonner à l'association Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes (CMSEA) de procéder à sa réintégration dans le poste qu'il exerçait avant son arrêt maladie, sur le fondement du trouble manifestement illicite, et d'autre part à suspendre la procédure de licenciement initiée par la convocation à l'entretien préalable à un licenciement par lettre du 11 juillet 2023, sur le fondement de la prévention d'un dommage imminent, Confirme l'ordonnance attaquée sur ses autres dispositions, Statuant à nouveau, et y ajoutant : Condamne l'Association CMSEA à verser à M. [T] [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel, Rejette la demande formée par l'Association CMSEA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association CMSEA aux dépens d'appel. Le Greffier P/ La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère

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