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Cour de cassation, cr, 23 septembre 2025 — n° 25-84.641

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01327

Synthèse de la décision

Question juridique

Le procureur de la République peut-il saisir le juge des libertés et de la détention pour placer sous contrôle judiciaire une personne mise en liberté par le ministère public en raison d'une irrégularité de la détention provisoire ?

Principe retenu

Le législateur a prévu, par l'article 803-7 du code de procédure pénale, que le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en liberté en raison d'une irrégularité de la détention provisoire. Cette faculté est applicable lorsque la mise en liberté a été ordonnée par le procureur général.

Faits clés

  • Une personne a été mise en liberté par le ministère public.
  • La mise en liberté a été ordonnée en raison d'une irrégularité de la détention provisoire.
  • Le procureur de la République souhaite saisir le juge des libertés et de la détention.

Articles cités

article 803-7 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 17 octobre 2024, dont il a relevé appel, M. [E] [W] a été, notamment, condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel. 3. La procédure n'ayant pas été audiencée dans le délai légal devant la juridiction du second degré, le prévenu a été remis en liberté par ordre du 24 mars 2025 du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 4. Le même jour, à l'invitation de ce magistrat, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement de la personne concernée sous contrôle judiciaire. 5. Le prévenu a relevé appel de la décision du 24 mars 2025 y ayant fait droit.

Motivations de la décision

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 9. Pour écarter le moyen de nullité tiré de la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République après une remise en liberté prescrite par le procureur général, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'aucune disposition n'interdisait au procureur général, le ministère public étant indivisible, de tirer la conséquence de la péremption du titre de détention, en cause d'appel, et d'ordonner ainsi la mise en liberté immédiate de la personne détenue sans titre. 10. Le juge ajoute qu'aucun grief n'est démontré au soutien du moyen de nullité puisque la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République, quand bien même la personne concernée a été remise en liberté par le parquet général, ouvre au prévenu une faculté d'appel et permet ainsi l'exercice des droits de la défense. 11. C'est à tort que la chambre de l'instruction a ainsi statué, d'une part, en l'absence d'indivisibilité entre des ministères publics relevant de juridictions distinctes, d'autre part, en écartant tout grief par une motivation inopérante. 12. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure. 13. En effet, il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, dont sont issues les dispositions visées au moyen, que le législateur a entendu permettre, outre le placement sous contrôle judiciaire de la personne concernée par toute juridiction ayant constaté l'irrégularité de la détention, une saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République, aux fins de placement sous contrôle judiciaire, dès lors que la remise en liberté a été ordonnée par le ministère public, sans exclure de cette faculté l'hypothèse selon laquelle c'est le procureur général qui a mis fin à une détention irrégulière. 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
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