Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé que, pour procéder à la rénovation du revêtement réfractaire des composants de l'unité de production d'ammoniaque, la société Dominion global France avait eu recours à des techniques de travaux de construction consistant à déposer les anciennes briques réfractaires, à en fabriquer de nouvelles afin de les poser à l'intérieur de chacun des composants au moyen de travaux de maçonnerie, après application de plusieurs couches de mortier et de béton, en assurant leur ancrage aux cheminées industrielles.
5. Ayant retenu que ces travaux constituaient, en eux-mêmes, un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, elle en a exactement déduit qu'ils ne relevaient pas des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du même code.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
8. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
10. Pour confirmer le jugement ayant ordonné la compensation, l'arrêt retient que le principe de la compensation des sommes dues n'était pas contesté en appel.
11. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Dominion global France avait demandé l' « annulation » de la compensation ordonnée par le tribunal et la condamnation de la SMABTP à la garantir de toutes condamnations en soutenant que l'assureur ne pouvait pas se prévaloir du montant des travaux dus à son assuré pour diminuer le montant de sa garantie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. En application de l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la compensation ne peut être ordonnée que si les deux personnes sont réciproquement créancière et débitrice l'une de l'autre. Elle ne peut donc pas s'appliquer entre, d'une part, la créance en réparation du maître de l'ouvrage sur l'assureur et, d'autre part, le solde du prix du marché dû par le maître de l'ouvrage au constructeur.