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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 septembre 2025 — n° 23-18.563

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300467

Synthèse de la décision

Question juridique

Les travaux de rénovation d'un revêtement réfractaire d'une chaudière à gaz relèvent-ils de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil ?

Principe retenu

Les travaux de rénovation d'un ouvrage sont soumis à la garantie décennale si ceux-ci constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. En revanche, les éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 ne sont pas couverts par cette garantie.

Faits clés

  • Rénovation du revêtement réfractaire d'une chaudière à gaz
  • Travaux effectués dans une unité de production d'ammoniaque
  • Interprétation de l'article 1792 du code civil
  • Exclusion des éléments d'équipement selon l'article 1792-7
  • Décision rendue par une cour d'appel

Articles cités

article 1792 du code civil article 1792-7 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), la société Lat nitrogen France, anciennement dénommée Boréalis chimie, qui a pour activité la production et la vente de produits chimiques, a confié les travaux de réfection du revêtement réfractaire de la chaudière gaz, des fours et des gaines de liaison de l'unité de production d'ammoniaque à la société Dominion global France, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP et en responsabilité civile professionnelle auprès de la société Zurich Insurance Plc. 2. Constatant, après réception, des fuites d'eau et de vapeur ayant entraîné l'arrêt de l'unité, la société Lat nitrogen France a assigné la société Dominion global France et les deux assureurs de celle-ci en indemnisation de ses préjudices.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a relevé que, pour procéder à la rénovation du revêtement réfractaire des composants de l'unité de production d'ammoniaque, la société Dominion global France avait eu recours à des techniques de travaux de construction consistant à déposer les anciennes briques réfractaires, à en fabriquer de nouvelles afin de les poser à l'intérieur de chacun des composants au moyen de travaux de maçonnerie, après application de plusieurs couches de mortier et de béton, en assurant leur ancrage aux cheminées industrielles. 5. Ayant retenu que ces travaux constituaient, en eux-mêmes, un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, elle en a exactement déduit qu'ils ne relevaient pas des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du même code. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 8. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 10. Pour confirmer le jugement ayant ordonné la compensation, l'arrêt retient que le principe de la compensation des sommes dues n'était pas contesté en appel. 11. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Dominion global France avait demandé l' « annulation » de la compensation ordonnée par le tribunal et la condamnation de la SMABTP à la garantir de toutes condamnations en soutenant que l'assureur ne pouvait pas se prévaloir du montant des travaux dus à son assuré pour diminuer le montant de sa garantie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 14. En application de l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la compensation ne peut être ordonnée que si les deux personnes sont réciproquement créancière et débitrice l'une de l'autre. Elle ne peut donc pas s'appliquer entre, d'une part, la créance en réparation du maître de l'ouvrage sur l'assureur et, d'autre part, le solde du prix du marché dû par le maître de l'ouvrage au constructeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Dominion global France et la SMABTP à payer à la société Boréalis chimie la somme de 792 339,52 euros TTC après avoir fixé à 925 994,32 euros la somme due par elle et la SMABTP à la société Boréalis chimie en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 5 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne in solidum la société Dominion global France et la SMABTP à payer la somme de 925 994,32 euros à la société Lat nitrogen France, anciennement dénommée Boréalis chimie, en réparation de son préjudice matériel ; Condamne la société Lat nitrogen France, anciennement dénommée Boréalis chimie, à payer la somme de 133 654,80 euros à la société Dominion global France au titre des factures impayées ; Dit n'y avoir lieu à compensation entre les sommes dues par la SMABTP à la société Lat nitrogen France et celles dues par celle-ci à la société Dominion global France ; Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Dominion global France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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