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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 septembre 2025 — n° 23-14.017

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200904

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt-elle la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable ?

Principe retenu

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription pour toute autre action découlant du même fait dommageable. La déclaration d'irrecevabilité des demandes de la victime pour cause de prescription est donc erronée si les actions engagées sont liées au même fait dommageable.

Faits clés

  • La victime a engagé une action contre l'entreprise utilisatrice dans le cadre d'un prêt de main d'œuvre.
  • La victime a ensuite engagé une action contre l'employeur.
  • Les deux actions procèdent du même fait dommageable.
  • L'arrêt contesté a déclaré irrecevables les demandes de la victime.
  • La prescription a été invoquée à tort par l'arrêt.

Articles cités

article 2241 du code civil article 2243 du code civil article L. 431-2 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 janvier 2023), alors qu'il se trouvait sur le chantier de la société [5] (l'entreprise utilisatrice) auprès de laquelle il avait été détaché dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre, M. [R] (la victime), employé par la société [4] (l'employeur), a été victime, le 27 septembre 2013, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) et pour lequel il a perçu des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation du 30 septembre 2015. 2. La victime a saisi, le 10 juin 2016, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice et a, le 25 janvier 2018, attrait l'employeur à la procédure.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 2241 et 2243 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. 5. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la victime, l'arrêt retient que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur et n'avait pas qualité à défendre, n'a pas interrompu le délai de prescription à l'égard de l'employeur, l'allégation selon laquelle les deux sociétés ont le même dirigeant étant sans emport. Il rappelle qu'une demande en justice, pour être interruptive de prescription, doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire. Il en déduit que la mise en cause de l'employeur, le 25 janvier 2018, plus de deux ans après la cessation des indemnités journalières du 30 septembre 2015, est tardive. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les deux actions en reconnaissance de la faute inexcusable engagées successivement par la victime procédaient du même fait dommageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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