Réponse de la Cour
Vu les articles 1er, 2 et 5 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et l'article 2, I, du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 :
4. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'aide dont bénéficie les professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 n'a pas pour objet une couverture des pertes de recettes mais une couverture partielle des charges exposées par les professionnels conventionnés compte tenu de la baisse de leur activité au cours de la période prévue.
5. Selon le dernier, le montant de cette aide est déterminé en appliquant le taux de charges fixes moyen du professionnel de santé à un montant évaluant sa baisse d'activité sur la période couverte par le dispositif, en retirant du résultat obtenu le montant des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisé. La baisse d'activité est égale à la différence entre le montant des honoraires sans dépassement perçus en 2019, réduit à due proportion de la période, et le montant des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel en 2020, durant la même période.
6. Le montant des honoraires sans dépassement prévu par ce texte n'inclut pas les rémunérations forfaitaires perçues au cours des périodes qu'il mentionne, dès lors que le montant de celles-ci n'a pas été affecté de manière significative par la baisse d'activité subie par les professionnels de santé pour la période couverte par le dispositif.
7. Pour rejeter la demande de la caisse en restitution de l'indu et condamner cette dernière au paiement d'une somme au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité, le jugement retient que les rémunérations forfaitaires versées aux professionnels de santé répondent à des objectifs de santé publique, valorisent des missions spécifiques et sont le corollaire d'un service rendu, de sorte qu'elles constituent des honoraires et qu'il n'y a pas lieu de les exclure de la somme à prendre en compte pour l'année 2019.
8. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.