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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 septembre 2025 — n° 23-11.338

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200895

Synthèse de la décision

Question juridique

Le montant des honoraires prévu par le décret n° 2020-1807 inclut-il les rémunérations forfaitaires perçues par les professionnels de santé pendant la période de l'épidémie de covid-19 ?

Principe retenu

Les honoraires sans dépassement prévus par le décret n° 2020-1807 ne comprennent pas les rémunérations forfaitaires perçues par les professionnels de santé si celles-ci n'ont pas été significativement affectées par la baisse d'activité due à l'épidémie de covid-19.

Faits clés

  • Professionnels de santé conventionnés
  • Épidémie de covid-19
  • Montant des honoraires sans dépassement
  • Rémunérations forfaitaires perçues
  • Dispositif d'indemnisation de perte d'activité

Articles cités

article 2 du décret n° 2020-1807 ordonnance n° 2020-505

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Moulins, 28 novembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse) a notifié, le 9 septembre 2021, à M. [M], médecin généraliste exerçant à titre libéral (le professionnel de santé conventionné), un indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de covid-19. 2. Le professionnel de santé conventionné a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 1er, 2 et 5 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et l'article 2, I, du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'aide dont bénéficie les professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 n'a pas pour objet une couverture des pertes de recettes mais une couverture partielle des charges exposées par les professionnels conventionnés compte tenu de la baisse de leur activité au cours de la période prévue. 5. Selon le dernier, le montant de cette aide est déterminé en appliquant le taux de charges fixes moyen du professionnel de santé à un montant évaluant sa baisse d'activité sur la période couverte par le dispositif, en retirant du résultat obtenu le montant des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisé. La baisse d'activité est égale à la différence entre le montant des honoraires sans dépassement perçus en 2019, réduit à due proportion de la période, et le montant des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel en 2020, durant la même période. 6. Le montant des honoraires sans dépassement prévu par ce texte n'inclut pas les rémunérations forfaitaires perçues au cours des périodes qu'il mentionne, dès lors que le montant de celles-ci n'a pas été affecté de manière significative par la baisse d'activité subie par les professionnels de santé pour la période couverte par le dispositif. 7. Pour rejeter la demande de la caisse en restitution de l'indu et condamner cette dernière au paiement d'une somme au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité, le jugement retient que les rémunérations forfaitaires versées aux professionnels de santé répondent à des objectifs de santé publique, valorisent des missions spécifiques et sont le corollaire d'un service rendu, de sorte qu'elles constituent des honoraires et qu'il n'y a pas lieu de les exclure de la somme à prendre en compte pour l'année 2019. 8. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de M. [M], le jugement rendu le 28 novembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Moulins ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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