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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 septembre 2025 — n° 23-16.106

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200893

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'interruption de la prescription en matière de recouvrement d'un indu par un professionnel de santé ?

Principe retenu

Seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription. Le recours judiciaire introduit par le professionnel de santé pour contester une notification d'indu n'interrompt pas la prescription triennale de l'action en recouvrement.

Faits clés

  • Un professionnel de santé conteste une notification d'indu
  • Le recours est introduit auprès de l'organisme de sécurité sociale
  • La prescription triennale court à partir de la date d'envoi de la notification d'indu

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 29 mars 2023), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle de facturation, M. [R] (le professionnel de santé), infirmier exerçant à titre libéral, s'est vu notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 février 2018, un indu pour la période du 25 avril au 12 juin 2017 par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse), qu'il a contesté, le 5 novembre 2018, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 2241 et 2242 du code civil, les articles L. 133-4 et L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016–1827 du 23 décembre 2016 : 3. Selon le troisième de ces textes, sauf en cas de fraude, l'action en recouvrement de la somme indûment versée au professionnel de santé se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de ladite somme. 4. Aux termes du dernier, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. 5. En application des deux premiers de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance. 6. Seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit. 7. Ayant énoncé que les articles 2241 et 2242 du code civil ne font aucune distinction quant aux bénéficiaires de l'interruption d'instance, le jugement retient que le recours judiciaire introduit le 5 novembre 2018 par le professionnel de santé aux fins d'annulation de la notification d'indu interrompt la prescription pour les deux parties à l'instance, sans que l'émission d'une mise en demeure par la caisse ne soit nécessaire. 8. En statuant ainsi, alors que le recours judiciaire introduit par le professionnel de santé pour contester la notification de l'indu n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription triennale de l'action en recouvrement de l'indu qui avait couru contre l'organisme de sécurité sociale depuis la date d'envoi de la notification d'indu, le tribunal a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre, autrement composé ; Condamne la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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