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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 septembre 2025 — n° 22-22.162

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100591

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment évaluer la valeur d'un logement inadapté dans le cadre de l'indemnisation d'une victime d'un dommage corporel ?

Principe retenu

Lorsqu'un logement est inadapté aux besoins d'une victime d'un dommage corporel, sa valeur doit être déduite de celle d'un nouveau logement acquis. De plus, le besoin d'aménagement d'une résidence secondaire cesse avec le décès de la victime directe, et son évaluation se fait sur la période entre le dommage et le décès.

Faits clés

  • La victime d'un dommage corporel est propriétaire d'un logement inadapté.
  • La victime a acquis un nouveau logement adapté à ses besoins.
  • La cour d'appel a décidé de déduire la valeur de l'ancien logement de celle du nouveau.
  • Le décès de la victime directe a mis fin au besoin d'aménagement de la résidence secondaire.
  • Des justificatifs ont été produits par la victime indirecte pour évaluer le besoin d'aménagement.

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 22 septembre 2022 et 6 juillet 2023), courant 2014 et 2015, [T] [P] (la patiente) a présenté une lésion nécrotique d'un orteil qui s'est aggravée et a nécessité une amputation du membre inférieur. 3. Les 14 et 15 janvier 2020, elle a assigné en responsabilité et indemnisation le médecin généraliste qui la suivait , M. [C] (le praticien), et son assureur, le Sou Medical, aux droits de laquelle se trouve la mutuelle d'assurance du corps de santé français (l'assureur), et mis en cause la Mutuelle générale de l'Education nationale des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse). 4. Par jugement du 7 mai 2020, le praticien et son assureur ont été condamnés à réparer le préjudice subi par la patiente, au titre d'une prise en charge fautive de celle-ci. 5. La patiente est décédée le 7 septembre 2021 après avoir relevé appel. Son époux, M. [P] et sa fille, Mme [P] (les héritiers), ont repris l'instance d'appel et sont intervenus volontairement à la procédure pour solliciter l'indemnisation de leur préjudice personnel.

Motivations de la décision

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 8. C'est à bon droit que, après avoir constaté qu'en raison des séquelles présentées par la patiente, le logement dont elle était propriétaire était inadapté et qu'elle avait dû en acquérir un nouveau adapté à ses besoins, la cour d'appel a énoncé que la valeur de son ancien logement devait venir en déduction de la valeur du nouveau logement acquis et déduit qu'en raison du coût inférieur de ce logement à la valeur de revente de l'ancien logement, la demande d'indemnisation au titre des frais de logement adapté devait être rejetée. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 11. Il résulte de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que, si le droit pour la victime indirecte d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès la survenue du dommage de la victime directe, ce préjudice est évalué au jour du jugement et que, lorsque la victime directe est décédée, il est évalué pour la période comprise entre la survenue du dommage et le décès au vu des justificatifs produits par la victime indirecte. 12. C'est donc à bon droit que, après avoir constaté que le besoin d'aménagement de la résidence secondaire de M. [P] avait cessé au jour du décès de la patiente et retenu qu'à cette date, il était seulement justifié d'une facture de 5 506,90 euros établie par un cabinet d'architecte au titre de la réalisation d'une évaluation des aménagements nécessaires et qu'aucune pièce ou document relative à d'autres dépenses n'était versé aux débats, la cour d'appel a limité l'indemnisation au montant de cette facture. 13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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