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Tribunal judiciaire, cabinet 9, 25 septembre 2025 — n° 23/02633

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de liquidation du régime matrimonial et d'attribution de la jouissance du domicile conjugal en cas de divorce ?

Principe retenu

La jouissance du domicile conjugal peut être attribuée à l'un des époux dans le cadre des mesures provisoires de divorce, et cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Faits clés

  • Mariage de Madame [Z] et Monsieur [W] le 31 mars 2011 avec contrat de mariage.
  • Trois enfants issus de cette union.
  • Assignation en divorce par Madame [Z] le 28 mars 2023.
  • Ordonnance d'orientation prononcée le 23 mai 2023 par le juge aux affaires familiales.
  • Attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [Z] à compter du 28 mars 2023.

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [F] [X] [Z] et Monsieur [C] [T] [W] se sont mariés le 31 mars 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de PARIS, 19ème arrondissement (75019), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 01 mars 2011 par Maître [Y], notaire à PANTIN (93). Trois enfants sont issus de cette union : - [V], [H] [W], née le 15 mai 2012 à PARIS (75) ; - [D] [W], née le 03 juillet 2014 à PARIS (75) ; - [B] [W], née le 22 février 2021 à PARIS (75) ; Après autorisation du juge aux affaires familiales sur requête de sa part, Madame [Z] a, par acte d'huissier en date du 28 mars 2023, fait assigner Monsieur [W] en divorce à bref délai à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre. A cette date, les parties ont toutes deux comparu, assistées de leurs conseils respectifs. Elles ont été entendues sur leurs demandes et sur leurs explications relatives aux mesures provisoires. Par ordonnance d'orientation prononcée le 23 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - Constaté la résidence séparée des époux comme suit : - Monsieur [W] demeure 9 rue Roger Bacon, 75017 PARIS ; - Madame [Z] demeure 119 rue Jules GUESDE, 92300 LEVALLOIS-PERRET ; - Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage à Madame [Z], à compter du 28 mars 2023, - Dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des charges courantes relatives à ce bien à compter du 28 mars 2023, - Dit que Madame [Z] doit assurer le règlement provisoire du crédit commun du couple (crédit immobilier Société Générale) et en tant que de besoin l'y condamne, ce à compter du 28 mars 2023 ; - Dit que le règlement des charges de copropriété et de la taxe foncière sera pris en charge par moitié par chacun des époux à compter du 28 mars 2023 et en tant que de besoin les y condamne ; - Débouté Madame [Z] de sa demande d'expertise médico-psychologique ; - Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [W] et par Madame [Z] à l'égard de : [V], [D] et [B] [W], - Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [Z], - Fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] à l'égard des enfants comme suit : - hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; - pendant les périodes de vacances scolaires : - la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires, - à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, - fixé la contribution de Monsieur [W] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois à compter de la présente ordonnance, - dit les frais de scolarité et frais exceptionnels des enfants engagés d'un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamnons, - dit que l'ensemble des mesures provisoires concernant les époux prend effet à compter du 28 mars 2023, date d'introduction de l'instance. Par ordonnance d’incident en date du 28 février 2024, rectifiée le 23 mai 2024, le même juge a : Dit que le règlement des charges de copropriété et de la taxe foncière ser…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. L’assignation en divorce a été délivrée le 28 mars 2023 sans indication du fondement. Les parties s’entendent à dire que Monsieur [W] a quitté le domicile conjugal à compter du 3 décembre 2022 dans le cadre d’une garde à vue suivie d’un contrôle judiciaire. Les époux ont ainsi résidé séparément depuis plus d’un an à la date du présent jugement. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Il n’est pas formé de demande de conservation du nom. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. En l'espèce, il n’est pas formé de demande liquidative. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Sur le report de la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration. Il s’ensuit que les moyens invoqués par Monsieur [W] à l’appui de sa demande de report des effets du divorce, tenant justement à la poursuite de dépenses de communauté et à la perception des fruits de la vente d’un bien commun sont inopérants et qu’il ne démontre pas de faits de collaboration active maintenue des époux après leur date de séparation effective. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de Madame [Z] et de fixer la date d’effet du divorce au 3 décembre 2022 date de séparation effective. Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l'audition des enfants: Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants [V] et [D], doués de discernement, aient demandé à être entendus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2023, VU l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état en date du 28 février 2024 telle que rectifiée le 23 mai 2024, CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant [B] ; CONSTATE que les enfants [D] et [V] n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil, CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [C], [T], [G] [W] né le 25 avril 1984 à Créteil (94) ; et de Madame [F], [X] [Z], née le 6 mai 1986 à Paris 12ème (75) mariés le 31 mars 2011 à Paris 19ème (75) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce, DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 3 décembre 2022 date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, Sur les mesures concernant les enfants : RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [W] et par Madame [Z] à l'égard des trois enfants ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande d’inscription scolaire des enfants en école privée; ; DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [Z], RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : * en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures * pendant les vacances scolaires : - la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances le…

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