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Cour d'appel, chambre Économique, 25 septembre 2025 — n° 24/01071

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'insuffisance d'actif sur la responsabilité d'un dirigeant de société en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire peut être tenu responsable de l'insuffisance d'actif si des fautes de gestion sont établies. La condamnation peut inclure le paiement d'une somme correspondant à l'insuffisance d'actif constatée.

Faits clés

  • La société [17] a été placée en liquidation judiciaire le 27 octobre 2022.
  • La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2022.
  • M. [J] [T] a été assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif en raison de fautes de gestion.
  • Le tribunal a condamné M. [J] [T] à payer 2.500.000 euros pour insuffisance d'actif.
  • M. [J] [T] a interjeté appel du jugement du 22 février 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SELARL [12], prise en la personne de Maître [X] [G], en qualité de liquidateur. Rejette la demande d'annulation du jugement formé par M. [J] [T]. Confirme le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal de commerce de Soissons, en toutes ses dispositions Y ajoutant, Déboute M. [J] [T] de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Condamne M. [J] [T] aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,

Motivations de la décision

* * * DECISION La société [17] ayant pour activité la commercialisation sous toutes formes que ce soit, de toutes constructions, pavillons ou bâtiments individuels ou collectifs de toute nature soit directement, soit à titre de mandataire ou de concessionnaire, d'agent commercial ou de commissionnaire exerçant sous l'enseigne et le nom commercial «'Maison Pierre'» a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Soissons qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2022 et désigné la SELARL [12], prise en la personne de Maître [X] [G], en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, la SELARL [12], ès-qualités, a fait assigner M. [J] [T] en sa qualité de président et associé unique de la société [17] devant le tribunal de commerce de Soissons en responsabilité pour insuffisance d'actif, lui reprochant des fautes de gestion. Par un jugement rendu le 22 février 2024, le tribunal de commerce de Soissons a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire condamné M. [J] [T] à payer à la SELARL [12], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [17], la somme de 2.500.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, outre aux dépens. Par un acte en date du 1er mars 2024, M. [J] [T] a interjeté appel de ce jugement. Saisi par M. [J] [T], le premier président de cette cour a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement critiqué et mis les dépens à la charge de ce dernier. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 avril 2025, M. [J] [T] conclut à l'annulation du jugement, et subsidiairement à l'infirmation et demande à la cour de': - débouter le liquidateur de ses demandes en paiement, - condamner la SELARL [12], en la personne de Maître [X] [G] ès-qualités, à lui payer les sommes de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 20.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 mai 2025, le liquidateur conclut': - à titre principal, au sursis à statuer': - dans l'attente des conclusions de l'expert désigné pour se prononcer sur l'existence ou non d'une immixtion fautive par la société [14] dans la gestion de la SAS [17], - dans l'attente des décisions rendues par la cour sur les appels formés par les sociétés [14] et [17] contre les jugements rendus par le tribunal de commerce de Soissons le 16 janvier 2025, afin qu'il soit établi ou non l'accessibilité par la SAS [17] aux éléments utiles à la vérification des créances, - au fond, à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Par avis notifié le 22 août 2024, le ministère public conclut à la confirmation du jugement critiqué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer En application des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Au vu de l'ancienneté du litige, le liquidateur étant à l'initiative de la présente procédure et l'administration de la preuve lui incombant, étant souligné que M. [J] [T] s'oppose à cette demande de sursis à statuer, la cour estime qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de rejeter la demande de sursis à statuer et de juger la présente affaire au regard des éléments de preuve actuels soumis en l'état à son appréciation. Sur la demande de nullité du jugement -' Sur la violation de l'article L.651-4 alinéa 1 du code de commerce M. [J] [T] soutient que le tribunal a violé les dispositions de l'article L 651-4 du code de commerce en se prononçant sans exiger le rapport prévu par l'article R 651-1 du même code qui dispose que «'Pour l'application de l'article L 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Au moins deux mois avant l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur mis en cause par lettre recommandée avec accusé de réception. Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs'». Il expose que le président du tribunal de commerce de Soissons, qui venait d'être désigné juge-commissaire dans le jugement d'ouverture, s'est auto-désigné pour procéder à l'enquête de patrimoine, n'usant pas de la faculté offerte par la loi de désigner un autre membre de la juridiction, et qu'au surplus le jugement a été rendu sans qu'il n'ait été destinataire d'un rapport d'enquête. La SELARL [12], ès-qualités réplique que si le président du tribunal a ordonné une enquête, force est de constater qu'elle n'a pas eu lieu, ce qui rend inopérant le moyen invoqué par M. [J] [T] qui ne démontre pas qu'il aurait subi un grief en l'absence de rapport écrit. Il ressort des débats et des écritures des parties que l'enquête de patrimoine critiquée n'a pas été réalisée et que l'assignation délivrée à la requête du liquidateur l'a été sur la base de renseignements recueillis sur des données accessibles par tous (extraits Kbis et statuts de société). Il en résulte qu'aucune nullité n'est encourue, la contradiction ayant été respectée puisqu'il ressort des dispositions du jugement frappé d'appel qui font foi jusqu'à inscription de faux que M. [T] a comparu à l'audience assisté de son conseil et que le juge-commissaire a été entendu en son rapport dont il a été donné lecture au début de l'audience, s'étant déclaré favorable à l'action engagée à l'encontre de M.[H], M. le procureur de la République ayant été entendu en ses réquisitions. Par conséquent, il convient de rejeter les moyens tirés de l'absence de respect des dispositions de l'article L 651-4 du code de commerce. - Sur la violation de l'article R 662-12 du code de commerce M. [J] [K] demande l'annulation du jugement attaqué en ce que celui-ci viole les dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce, qui dispose que «'Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L 653-8. Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge'». Il expose que s'il existe un rapport, celui-ci n'est pas daté, est à charge et ne fait pas référence aux arguments en défense, de sorte que l'impartialité de ce document est remise en cause. La SELARL [12], ès-qualités, réplique que le rapport litigieux a été lu à l'audience, que ce dernier n'est pas exigé en cause d'appel et que la cour peut statuer au fond. Il résulte de la rédaction du jugement critiqué que le juge-commissaire a été entendu dans son rapport, dont il a été donné lecture au début de l'audience. Force est de constater qu'aucune violation des dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce n'est démontrée. Dans ces conditions, il convient de rejeter les moyens tirés de l'absence de respect des dispositions de ce dernier article. Par conséquent, il convient de rejeter la demande d'annulation du jugement formée par M. [T]. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif M.
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