Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Cour d'appel, chambre 1-9, 25 septembre 2025 — n° 24/12205

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie conservatoire peut-elle être maintenue en l'absence de justification de créance?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire si les conditions légales ne sont plus remplies. La démonstration d'un abus de saisie incombe à la partie qui conteste la mesure.

Faits clés

  • La SAS Car Concept Diffusion a déposé plainte pour escroquerie contre M. [Y] [R].
  • Une saisie conservatoire a été autorisée sur les comptes de M. [R] pour garantir une créance de 45 453,92 euros.
  • Le juge de l'exécution a rétracté l'ordonnance de saisie conservatoire en raison de l'absence de justification de créance.
  • M. [R] a contesté la saisie en invoquant un préjudice dû à la paralysie de son compte.
  • La cour a confirmé la décision de rétractation de la saisie conservatoire.

Articles cités

article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS Car Concept Diffusion (ci-aprés : la SAS) a été démarchée par des commerciaux de la société Var Solutions Documents en vue de la souscription de divers contrats de location financière portant sur des photocopieurs et du matériel informatique. La SAS a déposé plainte contre la société Var Solutions Documents et ses commerciaux, dont M. [Y] [R], notamment pour escroquerie en bande organisée. Par ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du 18 janvier 2023, M. [R] a été renvoyé devant de tribunal correctionnel de Toulon. Par ordonnance datée du 11 avril 2023, le juge de l'exécution de [Localité 5], saisi sur requête de la SAS Car Concept Diffusion autorisait une saisie conservatoire au préjudice de M. [Y] [R] sur les comptes bancaires de la Société Générale pour garantie et conservation d'une créance évaluée à 45 453,92 euros. Par exploit délivré le 20 octobre 2023, M. [R] faisait assigner la SAS Car Concept Diffusion aux fins de contestation de la mesure conservatoire. Par jugement RG ° 23/7197en date du 1eroctobre 2024, le juge de l'exécution de [Localité 5] a : - Rétracté l'ordonnance de la juridiction de ce siège en date du 11 avril 2023 portant saisie conservatoire au préjudice de M. [R], - Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de M. [R] en date du 21 juin 2023, - Condamné la SAS Car Concept Diffusion à payer à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS Concept Diffusion aux dépens, - Rejeté tous autres chefs de demandes. Vu la déclaration d'appel de la SAS en date du 8 octobre 2024, Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de : Vu les articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Débouter M. [R] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, - Condamner M. [R] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [R] aux entiers dépens. Elle soutient que le seul argument justifiant la rétractation de la saisie conservatoire provient de la relaxe de M. [R] au pénal pourtant non définitive, prononcée par le tribunal. Elle rappelle que l'intimé a lui-même formé appel de ce jugement, et la cour d'appel pourra le condamner sur le terrain de la faute civile, à rembourser le montant des sommes détournées. Sur la prétendue caducité de la saisie, elle fait valoir s'être constituée partie civile contre des personnes identifiées, au titre d'une instance pénale en cours, pour laquelle le jugement à intervenir allouera des dommages et intérêts mis à la charge de M. [R], compte tenu de la qualification pénale retenue. Elle ajoute avoir une créance parfaitement fondée en son principe et en son montant, celle-ci résultant des contrats de leasing que l'intimé avait fait signer aux victimes de ses pratiques. Enfin, elle fait état de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance, au motif que le montant total du préjudice occasionné s'élève d'après le liquidateur judiciaire, à plus de 16 millions d'euros. Ainsi, même si l'intimé argue d'un maintien d'une activité professionnel, il ne présente aucune garantie de représentation des fonds ou de capacité à honorer sa condamnation. Sur la prétendue insaisissabilité du compte joint, elle répond qu'il ne verse aucun justificatif de l'origine des fonds à l'appui de cet argument. Sur les demandes indemnitaires formées par l'intimé, elle en sollicite le rejet et rappelle que malgré l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal, il n'a toujours pas commencé à s'acquitter des sommes auxquelles il a été condamné.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'appel principal : L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. » Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies, la démonstration de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et d'un risque menaçant son recouvrement. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'il appartient au juge du fond de rechercher souverainement l'existence non pas d'un principe de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe. Il appartient donc au créancier de lui fournir les éléments établissant du sérieux de sa créance. En cas de créance hypothétique, le juge doit refuser l'autorisation de saisie. En l'espèce, le premier juge a considéré qu'en l'état de la relaxe prononcée, le principe de créance n'était pas établi. La SAS critique la décision du juge de l'exécution considérant que ce dernier, qui avait précédemment autorisé la mise en 'uvre des saisies conservatoires, en a ordonné la mainlevée alors que les éléments dont il disposait sont identiques. En l'état des appels qui ont été interjetés, ses demandes restent les mêmes. Comme devant le tribunal correctionnel, M. [R] nie les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés à l'égard de l'appelante, en expliquant qu'il ne l'avait jamais démarchée et qu'elle avait été en relation à compter de novembre 2013 avec M. [G] [H]. Au vu du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 10 mai 2024, M. [R] a été relaxé pour les faits d'escroquerie en bande organisée qui lui étaient reprochés à l'égard de la SAS et n'a pas été condamné sur intérêts civils à l'égard de cette dernière. Il en résulte que même si un appel a été interjeté contre cette décision, l'appelante n'apporte aucun élément de preuve démontrant l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. Dès lors, une des deux conditions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étant plus remplie, il y a lieu de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance d'autorisation de saisie conservatoire du 11 avril 2023 et ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée auprès de la Société Générale. Sur l'appel incident de M. [R]: L'article L 121-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution dispose que « Le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.» M. [R] considère que la SAS fait preuve en saisissant son compte de mauvaise foi et, que la paralysie de ce dernier du fait de la saisie lui a causé un préjudice. Il s'avère cependant que le dossier pénal dans lequel M. [R] est prévenu est particulièrement complexe et que les questions juridiques qui se posent le sont tout autant. La relaxe prononcée n'est pas nécessairement la preuve que la procédure de saisie était abusive. L'accès au juge étant un droit fondamental, M. [R] ne fait pas la démonstration du caractère abusif de la saisie opérée. Il sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Car Concept Diffusion sera condamnée aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 2 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, DEBOUTE M. [Y] [R] de son appel incident, CONFIRME le jugement n° RG 23/7197 en date du 1eroctobre 2024 du juge de l'exécution de Toulon en toutes ses dispositions telles que déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Car Conception Diffusion à payer à M. [Y] [D] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS Car Conception Diffusion aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.