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Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 26 septembre 2025 — n° 23/01485

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en recel successoral est-elle prescrite en raison du délai de cinq ans depuis la déclaration de succession ?

Principe retenu

L'action en recel successoral est soumise à un délai de prescription de cinq ans, qui commence à courir à partir de la déclaration de succession. Si cette action est intentée après l'expiration de ce délai, elle est déclarée prescrite.

Faits clés

  • M. [I] [E] a consenti un don manuel de 25.000€ en 2003.
  • M. [I] [E] est décédé en 2007.
  • La déclaration de succession ne mentionne aucune donation.
  • M. [N] [E] a eu connaissance du don au plus tard en 2007.
  • L'action en recel successoral a été formée pour la première fois en septembre 2023.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE De l’union de M. [I] [E] et Mme [Z] [S] sont nés deux enfants, [N] et [P]. M. [I] [E] est décédé le [Date décès 6] 2007 à [Localité 11], laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants. Par jugement du 02 janvier 2014, Mme [Z] [S] veuve [E] a été placée sous mesure de tutelle. Mme [Z] [S] veuve [E] est décédée à [Localité 10] le [Date décès 12] 2021. Par acte signifié le 23 août 2022, Mme [P] [E] [V] a fait assigner M. [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Quimper pour obtenir la licitation par vente judiciaire à la barre du tribunal d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 14], cadastrée AE n°[Cadastre 7] sur une mise à prix de 100.000€, en disant que le bien ne pourra être cédé à un prix définitif inférieur à 200.000€ et sa condamnation à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement rendu le 13 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire de M. [N] [E] et désigné la Selurl [B] [T], devenue la Selarl [13], en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte transmis le 26 septembre 2023 selon les dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 et enrôlé sous le n°23/01485, M. [N] [E] a fait assigner Mme [P] [E] épouse [V] devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins d'obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [Z] [S], décédée à Dainville le [Date décès 12] 2021 et en tant que de besoin de la communauté ayant existé entre elle et son époux M. [I] [E] décédé le [Date décès 6] 2007 à Hazebrouck, la désignation d’un notaire chargé notamment de se faire communiquer l’ensemble des comptes bancaires de la défunte et de ses contrats d’assurance vie et d’opérer le rapport à la succession des donations consenties à la défenderesse et aux autres membres de la famille, ainsi que sa condamnation à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper, saisi en incident, a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Quimper au profit du tribunal judiciaire d’Arras saisi de l’action introduite par M. [E] tendant à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [Z] [S], a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire d’Arras le 05 mars 2024, enrôlé sous le n° RG 24/00796, puis joint au dossier n°23/01485 par décision du juge de la mise en état du 02 octobre 2024. *** Par conclusions d’incident signifiées le 29 janvier 2025, Mme [P] [E] épouse [V] a saisi le juge de la mise en état pour qu’il déclare irrecevable comme étant prescrite l’action en recel successoral de M. [N] [E] portant sur un don manuel de 25.000€ et sa condamnation à lui payer 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident. Elle soutient que des échanges de SMS entre elle et son frère datant de 2013 démontrent que son frère avait connaissance du don manuel litigieux avant le décès de leur père, prétendant que ce dernier lui en avait remis une copie, si bien qu’il devait agir avant le [Date décès 6] 2012, dans les cinq ans suivant le décès de leur père et qu’il ne peut prétendre n’avoir découvert l’existence de cette donation qu’après le décès de leur mère pour échapper à la prescription de son action. *** Dans leurs conclusions d'incident signifiées par RPVA le 02 avril 2025, M. [N] [E] et la Selarl [13], intervenant volontairement en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E], demandent au juge de la mise en état de juger non prescrite l’action en recel successoral et la condamnation de Mme [P] [E] à lui payer 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l’action en recel successoral de M. [N] [E] portant sur un don manuel de 2003 fait par M. [I] [E] au profit de Mme [P] [E] L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance 2°) allouer une provision pour le procès 3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction 6°) statuer sur les fins de non recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’action en recel successoral tirée de l’article 778 du code civil est soumise au délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2232 ajoute que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. En l’espèce, M. [N] [E] agit notamment contre sa soeur en invoquant un recel successoral consistant à n’avoir pas déclaré à la succession de leur père en 2007 l’existence d’un don manuel de 25.000€ intervenu en [Date décès 12] 2003 et déclaré aux impôts le 04 septembre 2023. Il est exact que le point de départ de l’action en recel successoral n’est pas la date de décès et d’ouverture de la succession dans le cadre de laquelle le recel serait intervenu mais la date à laquelle le demandeur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence du recel. Alors que M. [N] [E] prétend n’avoir découvert l’existence de la donation de 25.000€ du 03 [Date décès 12] 2003 qu’après le décès de leur mère en [Date décès 12] 2021, Mme [P] [E] [V] soutient que son frère évoquait déjà cette donation en août 2013 en précisant que son père lui avait remis une copie de la déclaration, donc avant son décès, et devait ainsi agir dans les cinq ans suivant le décès de leur père. Il ressort des échanges de SMS intervenus en août 2013, retranscrits par Mme [P] [E] mais dont M. [N] [E] ne remet pas en question l’authenticité, que ce dernier affirme que leur père lui avait “donné une copie du reçu du don manuel” qu’il lui avait fait “(mettant à jour nos comptes respectifs)! Vois avec ton centre des impôts puisque tu sembles avoir oublié”. Alors que Mme [P] [E] lui a répondu par la suite:“oui il m’ont fait in don manuel de 13.000€ en novembre 2003 pour équilibrer le don de 25.000€ qui t’avait été effectué en mai 2003”, M. [N] [E] indique quelques messages plus loin: “13.000+12.000(les 4 et 11 nov.., soit 25.000€ non?+le don manuel à 6 chiffres document remis aux impôts, et j’en passe”. A la lecture de ces échanges, il apparaît que M. [N] [E] ne précise pas le montant du don manuel fait à sa soeur et dont son père lui avait remis une copie du reçu adressé aux impôts. Cette référence au document remis aux impôts paraît dans les deux messages être associée à un don à 6 chiffres. Cependant, si la somme de 25.000€ comporte cinq chiffres, dès lors que les parties dans leurs échanges se réfèrent parfois à des sommes en euros et parfois à des sommes en francs, il peut s’entendre que M. [N] [E] visait la valeur en francs, à six chiffres, en évoquant les 25.000€. Au surplus, force est de constater que M. [E] produit cette unique donation manuelle déclarée aux impôts et ne produit aucun autre document formalisant une déclaration aux impôts d’un autre don manuel fait à sa soeur. Il s’en déduit qu’en réalité, la copie du don manuel de 25.000€ (soit 163.989,25francs), daté du 03 [Date décès 12] 2003 et déclaré aux impôts, doit être regardée comme étant la copie que M. [E] disait s’être fait remettre par son père, avant son décès donc. Reconnaissant de la sorte avoir eu connaissance de ce don manuel au plus tard en 2007, le décès de M. [I] [E] a marqué la naissance de son droit à agir en recel successoral et le délai quinquennal a commencé à courir le 27 novembre 2007, date de la déclaration de succession ne faisant apparaître aucune donation, que ce soit au profit de l’un ou l’autre des enfants du défunt alors qu’ils admettent tous deux en avoir bénéficié, puisque M. [N] [E] avait connaissance de cette donation. Sa demande formée pour la première fois dans son assignation de septembre 2023 est donc largement prescrite depuis le 19 [Date décès 12] 2013, cinq ans après l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription ayant raccourci le délai préalablement en vigueur. Sur les dépens M. [N] [E], qui succombe à l’incident, conservera la charge des dépens de l’incident. L’équité n’impose pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade. Les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens et conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles engagés pour l’incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d'appel dans les 15 jours de la signification, Déclarons prescrite l’action en recel successoral dirigée par M. [N] [E] et la Selarl [13] contre Mme [P] [E] épouse [V] portant sur un don manuel de 25.000€ consenti le 03 [Date décès 12] 2003 par leur défunt père M. [I] [E] ; Renvoyons le dossier à la mise en état du 03 décembre 2025 à 09h00 pour les conclusions au fond de M. [N] [E] et de la Selarl [13] en sa qualité de liquidateur judiciaire ; Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ; Condamnons M. [N] [E] aux dépens de l’incident. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier. Le greffier, Le juge de la mise en état,

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