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Tribunal judiciaire, referes, 29 septembre 2025 — n° 25/00118

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS FREE INVEST peut-elle obtenir l'exécution d'une promesse de bail emphytéotique malgré le non-respect des conditions suspensives ?

Principe retenu

Les conditions suspensives d'une promesse de bail doivent être respectées pour que le contrat soit exécuté. En l'absence de levée des conditions, la demande d'injonction de faire est irrecevable.

Faits clés

  • Promesse synallagmatique de bail emphytéotique signée entre la SC CLS et la SAS FREE INVEST.
  • Conditions suspensives incluent l'obtention d'un financement et d'un permis de construire.
  • La SAS FREE INVEST a demandé une injonction sous astreinte pour la signature du bail.
  • La SAS FREE INVEST a été déboutée de ses demandes.
  • La SAS FREE INVEST a été condamnée à verser 1 500 euros à la SC CLS et à la SAS TRIMAX DEVELOPPEMENT.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant procès-verbal du 19 mars 2021, l'assemblée générale des associés de la SC COMPAGNIE LORRAINE DE STOCKAGE (ci-après la SC CLS) a, à l'unanimité, autorisé cette société à signer une promesse synallagmatique de bail emphytéotique sous conditions suspensives au profit de la SAS FREE INVEST portant sur diverses parcelles sises à [Localité 7] (54). Suivant second procès-verbal du 19 mars 2021, l'assemblée générale des associés de la SAS FREE INVEST a autorisé cette société à signer cette même promesse de bail consentie par la SC CLS. Par acte du 22 mars 2021, Maître [V] [U], notaire à [Localité 8], a reçu la promesse synallagmatique de bail emphytéotique consentie par la SC CLS à la SAS FREE INVEST. Aux termes de cet acte, signé par [T] [I] en qualité de représentant de la SC CLS et de la SAS FREE INVEST, « le promettant [s’est engagé] irrévocablement à donner à bail emphytéotique [diverses parcelles] au bénéficiaire », lequel « a formé le projet (…) de réaliser un parc solaire sur toute ou partie » du tènement en question. L’acte prévoyait également que « cette promesse [était] faite sous les conditions suspensives suivantes (…) stipulées au seul profit du preneur » : obtention par le bénéficiaire d'un financement, obtention d'un permis de construire purgé de tout recours avant le 22 avril 2025 et obtention de toutes les autorisations nécessaires à l'installation et à l’exploitation du parc solaire. Mention y était enfin portée de ce que la signature du bail authentique devait avoir lieu « impérativement au plus tard le 22 mai 2025 ». Par courrier du 22 mai 2025, Maître [V] [U] a informé la SAS TRIMAX DÉVELOPPEMENT en sa qualité de gérante de la SC CLS que « les conditions suspensives insérées dans la promesse de bail (…) [étaient] levées » et l’a remercié de bien vouloir lui transmettre ses disponibilités afin de fixer un rendez-vous pour la signature du bail. Par courrier du 2 juin 2025, signifié le 6 juin 2025 par acte de commissaire de justice, la SAS FREE INVEST a mis en demeure la SC CLS de procéder à la réitération du bail emphytéotique en la forme authentique. Maître [V] [U] a dressé un procès-verbal de carence le 24 juillet 2025, relevant que le représentant de la SC CLS ne s'était ni manifesté ni présenté pour signer le bail emphytéotique réitérant la promesse signée le 22 mars 2021. Sur autorisation donnée par ordonnance du 25 juillet 2025, la SAS FREE INVEST a, par actes de commissaire de justice du même jour, fait assigner la SC CLS et la SAS TRIMAX DÉVELOPPEMENT, en sa qualité de gérante de la SC CLS, en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY auquel elle demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1221 du code civil et 835 du code de procédure civile, de : Enjoindre à la SC CLS sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de se rendre chez le notaire aux fins de réitération du bail emphytéotique portant sur les lieux tels que décrits à la promesse de bail et aux mêmes conditions ; Condamner la SC CLS à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais en lien avec le constat du Commissaire de justice. Au soutien de ses prétentions, la SAS FREE INVEST fait valoir que le promettant ne peut légitimement refuser de réitérer la promesse de bail dès lors que l’ensemble des conditions suspensives ont été levées. Elle précise qu’elle a, en tant que de besoin, fait part au notaire qu’elle y renonçait. Elle souligne que les délais ont en outre parfaitement été respectés. S’agissant de l’urgence, la SAS FREE INVEST affirme que la préfecture a imposé une « fenêtre de tir » très restreinte (du 1er septembre au 31 octobre 2025) pour ce qui concerne les travaux préparatoires du terrain, et ce dans un contexte de protection de la faune locale.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire à titre accessoire de la SARL OCM Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Il résulte des dispositions des articles 328 et 330 du même code que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l’espèce, la SARL OCM indique qu’elle intervient en qualité de cocontractant des sociétés SAS TRIMAX DÉVELOPPEMENT et SC CLS qui se sont engagées, aux termes d’un contrat de souscription du 30 juillet 2019, à ne céder ou louer aucun actif sans son accord. Elle soutient que la promesse de bail ayant été conclue en violation de cet engagement, elle a intérêt à intervenir aux fins de soutenir les défenderesses en leur prétention tendant à voir la SAS FREE INVEST déboutée de l’ensemble de ses demandes. Ceci étant, il apparaît que le seul intérêt manifeste de la SARL OCM tient au prononcé de la nullité de la promesse de bail, lequel n’entre pas dans les compétences du juge des référés, juge de l’apparence. Il appartenait à la SARL OCM, comme elle l’a d’ailleurs fait par assignation du 28 août 2025, de saisir le juge du fond afin de faire trancher la question de la validité de ladite promesse. Son intervention sera dès lors déclarée recevable en ce qu’elle sollicite, à l’instar des autres défenderesses, et à titre subsidiaire, que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance initiée au fond par elle et la SC CLS afin que soit prononcée la nullité de la promesse de bail conclue le 22 mars 2021. Sur l’existence d’une contestation sérieuse et le recours à une procédure de référé Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il sera rappelé que la contestation sérieuse doit s’apprécier selon le caractère manifeste, l’évidence du droit revendiqué. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation est ainsi sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond. Ainsi, le juge des référés se voit-il notamment, par principe, refuser le pouvoir d'interpréter les termes d'une police d'assurances, les mentions obscures d’une publicité, une clause contractuelle ambiguë ou de déterminer l'intention des parties. En l’espèce, la SAS FREE INVEST sollicite du juge des référés qu’il enjoigne sous astreinte à la SC CLS de se rendre chez le notaire aux fins de réitération du bail emphytéotique portant sur les lieux tels que décrits à la promesse de bail et aux mêmes conditions. Pour rappel, la promesse de bail en question signée le 22 mars 2021 prévoit une partie REALISATION aux termes de laquelle : « la signature du BAIL authentique aura lieu impérativement au plus tard le 22 mai 2025 sauf en cas de prorogation du délai en cas de recours relativement au permis de construire tel qu’indiqué ci-dessus ». Or, il apparaît que par courrier recommandé avec accusé de réception, avancé par mail du 22 mai 2025 à 17h04, Maître [V] [U] a adressé un courrier à la SAS TRIMAX DÉVELOPPEMENT en sa qualité de gérante de la SC CLS lui indiquant : « je vous informe que les conditions suspensives insérées dans la promesse de bail emphytéotique susvisée, sont levées. Je vous remercie de bien vouloir me transmettre vos disponibilités afin de pouvoir fixer un rendez-vous de signature du bail emphytéotique ». Par ce même courrier, le notaire sollicitait par ailleurs l’accord du promettant quant à une substitution de la SAS FREE INVEST par une société dénommée MONT BORON. Au regard de ces seules circonstances, il sera jugé que l’invitation adressée au promettant en fin d’après-midi le dernier jour du délai prévu par une promesse de bail signée plus de quatre ans auparavant a rendu impossible sa réitération dans le même délai. Au surplus, il sera relevé que la SAS FREE INVEST avait la possibilité, plus en amont, de renoncer à des conditions suspensives toutes stipulées à son seul profit et ce par la voie d’une simple « notification écrite adressée par le PRENEUR au BAILLEUR » ; d’autant qu’elle savait en outre que ses rapports d’affaires avec le promettant avaient évolué de façon défavorable et que leurs intérêts étaient susceptibles de diverger. Par ailleurs, il n’existe dans la promesse de bail aucune stipulation expresse quant aux conséquences du dépassement du délai de réitération. En effet, il n’est pas possible de savoir si ce délai était ou on extinctif de droit. Ainsi, la détermination de l’intention des parties sur ce point reviendrait pour le juge statuant en référé à excéder son pouvoir. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens, il sera retenu que la demande d’injonction sous astreinte de la SAS FREE INVEST se heurte à des contestations sérieuses et qu’il n’y a pas lieu à référé. Sur les dépens L'alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L'article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. À titre provisionnel, il convient de condamner la SAS FREE INVEST aux dépens de la présente instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Dispositif

DÉCLARONS recevable la demande d’intervention volontaire de la SARL OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction sous astreinte formulée par la SAS FREE INVEST ; En conséquence, DÉBOUTONS la SAS FREE INVEST de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNONS la SAS FREE INVEST à payer à la SC COMPAGNIE LORRAINE DE STOCKAGE et à la SAS TRIMAX DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS la SARL OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS FREE INVEST aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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