Réponse de la Cour
25. Les moyens sont réunis.
26. Pour ordonner le versement de l'ensemble des documents saisis à la procédure, l'ordonnance attaquée énonce que le secret professionnel attaché à l'activité de conseil de l'avocat est protégé mais que, en matière de saisie de pièces au cours d'une procédure pénale, seules sont couvertes par ce secret celles qui relèvent de l'exercice des droits de la défense.
27. Le juge indique qu'il en est ainsi lorsque la personne qui prend conseil s'attend à être prochainement poursuivie ou, sachant avoir commis une infraction pénale, prépare sa défense.
28. Il estime en revanche que la simple volonté du client de sécuriser une situation juridique avec le concours d'un avocat ne confère pas un caractère absolu au secret d'une consultation et, appliquant cette analyse à la consultation d'avocat saisie, relève qu'elle a eu pour objet d'identifier les risques que peuvent présenter deux contrats en cours et de proposer la structure contractuelle la plus adéquate, que si des risques de contentieux commerciaux, financiers, civils et pénaux y sont évoqués, c'est uniquement pour les écarter par les préconisations formulées, et que divers litiges n'ont été rappelés que pour mémoire, au soutien du bien-fondé de ces préconisations, sans aucun rapport avec l'articulation d'une défense.
29. S'agissant de la saisie de la convention d'honoraires, le juge note qu'elle mentionne la mission, le calendrier, les stipulations contractuelles et les données de facturation, dont certaines en lien avec une communication téléphonique avec la compagnie de navigation aérienne et la passation d'un appel d'offres, et estime que ces éléments ne concernent pas l'exercice des droits de la défense en prévision d'un contentieux, mais correspondent à une prestation de sécurisation juridique des relations contractuelles avec cette compagnie.
30. Le juge considère que les deux pièces saisies ne sont pas dépourvues de lien avec les infractions objet de l'enquête relative aux modalités d'emploi de l'argent public par une personne publique dans ses relations contractuelles avec une compagnie aérienne.
31. Sur le surplus des pièces saisies, le juge retient qu'elles relèvent, sans que cela ne soit contesté, de l'activité de conseil de l'avocat, et qu'il est nécessaire de respecter un juste équilibre entre les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et la nécessité d'assurer, dans une société démocratique, un fonctionnement transparent des institutions publiques et des personnes morales régies par le droit public ainsi que la bonne allocation des deniers publics.
32. En l'état de ces seules énonciations, le président de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés aux moyens, pour les motifs qui suivent.
33. Si, aux termes de l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peut être saisi, les documents couverts par ce secret professionnel mais ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense demeurent saisissables et ce, même en dehors de l'hypothèse où les documents saisis seraient de nature à révéler la participation éventuelle de l'avocat concerné par ces documents à l'infraction objet de l'enquête ou de l'information.
34. L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne invoqué à l'un des moyens pour combattre ce principe n'est pas applicable dès lors que, ainsi qu'il résulte de l'article 51, § 1, du même texte, les dispositions de la Charte s'adressent aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union.
35. Tel n'est pas le cas. En effet, les articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale, d'une part, ne transposent ni ne mettent en oeuvre un acte juridique du droit de l'Union, d'autre part, ne présentent pas, en l'espèce, un lien concret suffisant avec ce droit au sens de l'article 51 précité.
36. L'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, et l'article 56-1-1 du même code, en ce qu'il renvoie au premier, ne sont pas incompatibles avec le droit au respect de la vie privée tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, si ce texte fonde l'octroi d'une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients, il ne fait pas obstacle en soi à la saisie de documents couverts par le secret professionnel de l'avocat dénués de lien avec les droits de la défense.
37. Au regard de ces principes, le président de la chambre de l'instruction a, selon une motivation dénuée d'insuffisance comme de contradiction, justifié sa décision d'analyser la consultation d'avocat et la note d'honoraires saisies comme ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense, ne s'agissant pas de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction.
38. Enfin, ce magistrat a encore justifié sa décision en retenant que l'ensemble des documents saisis, couverts par le secret professionnel du conseil, était nécessaire à la manifestation de la vérité, les infractions poursuivies étant en relation avec le bon usage des deniers publics, en cause dans la procédure.
39. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.
40. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.
7. Selon l'article 567 du code de procédure pénale, est recevable à se pourvoir en cassation toute personne partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt attaqué lorsque ce dernier contient des dispositions susceptibles de lui faire grief.
8. Il résulte de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale et des alinéas 5 et 8 de l'article 56-1 du même code, interprétés conjointement, que le bâtonnier a la qualité de partie à l'instance portée, sur la contestation de saisie de la personne chez laquelle la perquisition a eu lieu, devant le juge des libertés et de la détention et devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours, qui lui est ouvert.
9. Il s'ensuit que le bâtonnier est recevable à former un pourvoi contre la décision faisant grief aux droits de la défense, dont il a pour mission générale d'assurer la protection.
10. Tel est le cas en l'espèce, la décision attaquée ordonnant le versement à la procédure de documents saisis lors de la perquisition.
11. Le pourvoi du bâtonnier doit dès lors être déclaré recevable.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 2]
12. Il résulte de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale et des alinéas 5 et 8 de l'article 56-1 du même code, interprétés conjointement, que la personne chez laquelle la perquisition a eu lieu est entendue par le juge des libertés et de la détention statuant sur son opposition à saisie et est recevable à former un recours devant le président de la chambre de l'instruction.
13. Il s'ensuit que cette personne a la qualité de partie à l'instance portée devant le juge des libertés et de la détention et devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours et, qu'en conséquence, cette personne est recevable à former un pourvoi dès lors que la décision attaquée contient des dispositions susceptibles de lui faire grief.
14. Tel est le cas en l'espèce du syndicat mixte, dont les locaux ont été visés par la perquisition, et auquel la décision de versement de pièces à la procédure fait grief.
15. Son pourvoi doit dès lors être déclaré recevable.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [W] [U]
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