7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
8. La première chambre civile a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Guihal, conseillère doyenne, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Champ, conseillère référendaire à la chambre commerciale, qui a assisté au délibéré, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, M. Salomon, avocat général, Mme Vignes, greffière de chambre,
Réponse de la Cour
10. L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) dispose :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
11. Selon le considérant n° 7, le champ d'application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I).
12. Pour l'application de l'article 5, point 3, du règlement Bruxelles I, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018, Löber aff C-304/17).
13. L'arrêt constate qu'à la suite d'un démarchage des sociétés Finch Markets, BanQ of Broker, 50 Option et Triompheoption en vue de la réalisation d'investissements en ligne sur le marché des changes (Forex) et sur des options binaires, des fonds, dont le destinataire final était la société 50 Options, ont été transférés à la demande de M. [F] [X] de son compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas sur un compte ouvert par la société Worldpay dans l'établissement français de la banque Natwest, mis à la disposition de la société Seroph et que la disparition des fonds a eu lieu sur ce dernier compte.
14. Ayant constaté que M. [F] [X], domicilié en France, était titulaire d'un compte ouvert auprès d'une banque établie en France, à partir duquel des virements avaient été ordonnés pour réaliser des investissements à la suite d'un démarchage dont il avait fait l'objet en France, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l'investisseur ouvert en France et en a déduit que le dommage était survenu en France, de sorte que la loi française était applicable à l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés Worldpay et Seroph, a, sans méconnaître le principe d'interprétation cohérente des règlements, et sans avoir à procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche, légalement justifié sa décision.
Réponse de la Cour
16. Après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve soumis et relevé que la société Seroph s'était présentée comme spécialisée dans les prestations de services de paiement, qu'en particulier la publication d'un post sur internet en mai 2013 permettait de considérer comme avéré le risque qu'elle se livrait à une telle activité, l'arrêt retient que la société Seroph relevait de la catégorie des établissements prestataires de services de paiement soumis à agrément.
17. Il ajoute que la société Seroph ne justifiait pas avoir satisfait aux exigences d'information sur les diligences relatives aux éléments de connaissance du client, telles que résultant des termes de la convention signée avec la société Worldpay.
18. Il relève que la société Seroph a communiqué à la société Worldpay l'identité des sites marchands pour lesquels elle réalisait des prestations de services de paiement, dont les sociétés BanQ of Broker et 50 Option, deux des sociétés de placement en ligne choisies par M. [F] [X], qui figuraient sur la liste noire des placements à haut risque ou arnaques connues par l'Autorité des marchés financiers en 2013, que sur les ordres de virement étaient mentionnés le nom du bénéficiaire final, la société 50 Option et la référence correspondant à la société Seroph commençant par AC suivie de chiffres correspondant au destinataire final (ACXXXX) et qu'il était établi que les fonds transitaient en France par l'intermédiaire de la société Worldpay qui détenait un compte dans les livres de la banque Natwest à [Localité 4], mis à la disposition de la société Seroph pour ses prestations de paiement.
19. Il énonce, enfin, que si M. [F] [X] a fait preuve d'imprudence, les sociétés Worldpay et Seroph, qui sont des professionnelles, ont contribué aux placements litigieux en les rendant possibles par le truchement de la technologie et du compte de la première ouvert en France et mis à la disposition de la seconde.
20. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'anomalies apparentes résultant du fait que la société Worldpay ne pouvait ignorer que la société Seroph relevait des professions réglementées et que le fonctionnement de son compte présentait des virements au bénéfice de sociétés inscrites sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers, a pu, sans être tenue de procéder à la recherche visée à la neuvième branche que ces constatations rendaient inopérante et qui a procédé à la recherche visée à la onzième branche, en déduire que la société Worldpay avait manqué à son obligation de vigilance et était, en conséquence, tenue de réparer in solidum avec la société Seroph le préjudice causé à M. [F] [X].