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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1 octobre 2025 — n° 23-17.313

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100622

Synthèse de la décision

Question juridique

Le critère de la première résidence habituelle des époux après le mariage est-il applicable lorsque les époux résident dans des États différents ?

Principe retenu

Le critère de la première résidence habituelle des époux après le mariage ne s'applique pas lorsque les époux ont leur première résidence habituelle dans des États différents. La loi applicable au régime matrimonial ne peut pas être déterminée par l'État dans lequel les époux se sont installés plusieurs années après le mariage.

Faits clés

  • Les époux ont eu leur première résidence habituelle après le mariage dans des États différents.
  • Ils ne résidaient pas dans le même État après le mariage.
  • L'arrêt contesté a appliqué la loi de l'État où les époux se sont installés plusieurs années après le mariage.

Articles cités

article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2023), M. [O] et Mme [F] se sont mariés le 20 septembre 1994 à [Localité 6] (Italie), sans contrat préalable. 2. Un jugement du 12 août 2020 a prononcé le divorce des époux.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux : 5. Selon ce texte, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État de la nationalité commune des époux lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage. À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. 6. Pour dire la loi saoudienne applicable au régime matrimonial des époux, l'arrêt retient qu'après leur mariage en 1994, seul M. [O], de nationalité française, a résidé en France de manière stable et y a travaillé, pendant que son épouse, de nationalité irlandaise, se trouvait à l'étranger, et qu'il n'est pas contesté que les parties se sont établies ensemble en Arabie Saoudite en 1996. Il en déduit qu'il s'agit de leur première résidence habituelle au sens de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, qui emporte application de la loi de ce pays à leur régime matrimonial. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les époux n'avaient pas établi leur première résidence habituelle après le mariage dans le même Etat, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation du chef de dispositif disant la loi saoudienne applicable au régime matrimonial des époux n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi saoudienne, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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