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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1 octobre 2025 — n° 23-22.353

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100619

Synthèse de la décision

Question juridique

La présomption d'indivision des biens acquis après la conclusion d'un PACS est-elle subordonnée à une acquisition conjointe ?

Principe retenu

Selon l'article 515-5 du code civil, les biens acquis à titre onéreux par les partenaires après la conclusion d'un PACS sont présumés indivis par moitié, sauf disposition contraire dans l'acte d'acquisition. Cette présomption n'est pas conditionnée à une acquisition conjointe.

Faits clés

  • Partenaires liés par un PACS
  • Acquisition d'un bien immobilier postérieure au PACS
  • Acte d'acquisition établi au nom d'un seul partenaire
  • Litige sur la répartition des biens acquis
  • Cour d'appel ayant statué sur la présomption d'indivision

Articles cités

article 515-5 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 2023), le 24 janvier 2005, Mme [B] et M. [D] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS). 2. Après la rupture de ce PACS, Mme [B] a assigné M. [D] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre eux.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Selon l'article 515-5 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, applicable au litige, les biens autres que les meubles meublants dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement. 6. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les véhicules, meubles non meublants, acquis à titre onéreux pendant le PACS par M. [D] seul sont présumés indivis dès lors que l'application de la présomption légale n'est pas subordonnée à une acquisition conjointe et qu'il n'y a pas lieu de retenir que l'acte d'acquisition établi au nom d'un seul des partenaires en dispose autrement. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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