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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1 octobre 2025 — n° 24-10.369

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100604

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un retrait total de l'autorité parentale sur le droit de visite ?

Principe retenu

Le retrait total de l'autorité parentale entraîne la perte automatique du droit de visite pour le parent concerné. Les parents ne sont pas considérés comme des ascendants au sens de l'article 371-4, alinéa 1er, du code civil.

Faits clés

  • Décision de retrait total de l'autorité parentale
  • Perte du droit de visite pour le parent concerné
  • Application de l'article 379 du code civil
  • Interprétation de l'article 371-4 du code civil
  • Contexte familial impliquant des parents

Articles cités

article 379 du code civil article 371-4 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 mai 2023), des relations de Mme [H] et de M. [Y] est née [R] [Y], le 3 octobre 2014. 2. Le 19 juin 2020, Mme [H] a saisi un juge aux affaires familiales afin d'obtenir le retrait de l'autorité parentale de M. [Y] sur la mineure, la fixation de la résidence de celle-ci à son domicile sans droit de visite et d'hébergement du père et la condamnation de ce dernier à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour l'enfant. 3. Le 15 octobre 2020, une juridiction pénale a condamné M. [Y] pour des faits de violences volontaires sur la personne de Mme [H] et de harcèlement à son égard et a ordonné le retrait total de l'autorité parentale de M. [Y] sur l'enfant.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Le moyen, pris en sa seconde branche, pose d'abord la question de savoir, dans le silence des textes, si le droit de visite des père et mère est inclus dans les attributs se rattachant à l'autorité parentale sur lesquels porte de plein droit le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil, selon l'article 379, alinéa 1er, du même code. 6. En effet, l'article 378, alinéas 1 à 3, du code civil dispose : « En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu'une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de l'autre parent ou comme coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité. » 7. Selon l'article 378-1 du même code, le retrait total de l'autorité parentale peut également être prononcé, en dehors de toute condamnation pénale, d'une part, lorsque certains comportements déterminés des père et mère mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant et, d'autre part, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, lorsque les père et mère, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7. 8. Selon l'article 379, alinéa 1er, de ce code, le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale. 9. Aux termes de l'article 381, alinéa 1er, du code civil, les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1, pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés, cette requête pouvant intervenir dans un délai d'un an après que le jugement prononçant le retrait est devenu irrévocable. 10. L'article 373-2 du code civil consacre le droit et le devoir des parents de maintenir des relations personnelles avec leur enfant, mais aussi le droit de l'enfant de conserver des liens avec eux, lequel procède du lien de filiation qui les unit. En cas de séparation des parents, ces droits prennent la forme d'un droit de visite qui peut être accordé, dans l'intérêt de l'enfant, à celui des parents qui ne dispose pas de la résidence habituelle de l'enfant, qu'ils exercent ou non l'autorité parentale en commun, conformément aux articles 373-2-1 et suivants du code civil, dispositions qui figurent dans le titre IX, chapitre 1er, intitulé « De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ». 11. A la différence des articles 373-2-1, alinéas 2 et 3, 373-2-8, 373-2-9 et 375-7 du code civil, respectivement relatifs à l'exercice de l'autorité parentale par un parent seul, aux modalités de son exercice en commun par les parents ou à son exercice en cas de placement de l'enfant, qui réservent tous expressément, dans l'intérêt de l'enfant, et sauf motifs graves pour le parent qui n'a plus l'exercice de l'autorité parentale, le principe du maintien du droit de visite, les articles relatifs au retrait de l'autorité parentale ne l'ont pas prévu. 12. De plus, il résulte des travaux parlementaires afférents aux lois n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, qu'au regard des circonstances exceptionnelles conduisant à un retrait total de l'autorité parentale, le législateur a estimé que les exigences de la protection de l'enfant rendaient nécessaire la rupture, au moins pour un an, des relations entre l'enfant et le parent qui a fait l'objet d'une telle mesure. 13. Il s'en déduit que la décision de retrait total de l'autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l'autorité parentale au sens de l'article 379 du code civil, le juge pouvant, s'il décide d'un retrait partiel, prévoir que, dans l'intérêt de l'enfant, un tel droit sera maintenu. 14. Le moyen pose ensuite la question de la conventionnalité de l'article 379 du code civil ainsi interprété. 15. L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 16. La Cour européenne des droits de l'homme juge de manière constante, que pour un parent et son enfant, être ensemble re présente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s'est rompue et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention (CEDH, GC, arrêt du 13 juillet 2000, Elsholz c. Allemagne, n° 25735/94, § 43). 17. Il en résulte que les mesures qui privent totalement un requérant de sa vie familiale avec l'enfant ne devraient être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent se justifier que si elles sont motivées par une exigence impérieuse tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant (CEDH, arrêt Johansen c. Norvège, 7 août 1996, n° 17383/90, § 78). L'intérêt de l'enfant commande de tout mettre en œuvre pour préserver les relations personnelles et, le cas échéant, pour reconstruire la famille (CEDH, arrêt du 6 septembre 2018, Jansen c. Norvège, n° 2822/16, § 93). 18. Si la mesure de retrait total de l'autorité parentale, en ce qu'elle entraîne la suppression du droit de visite avec l'enfant, constitue une ingérence dans le droit au maintien des relations personnelles entre un parent et son enfant, elle poursuit un but légitime consistant à protéger l'enfant, victime directe ou indirecte de violences intrafamiliales ou mis en danger du fait de l'un ou l'autre de ses parents. 19. Il s'agit d'une mesure ultime qui ne peut être prononcée que dans l'intérêt de l'enfant apprécié concrètement par le juge, qui, lorsqu'elle est de droit dans les cas les plus graves, peut être écartée par décision spécialement motivée et qui, dans les autres cas, ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles devant être caractérisées par le juge, lequel dispose de la faculté d'ordonner toute autre mesure de protection qu'il estimerait plus adaptée à la situation dont il est saisi et préservant, le cas échéant, le droit de visite. 20. Elle est susceptible d'être révisée dans un délai d'un an après qu'elle est devenue irrévocable, ce qui permet d'envisager une reprise des relations au regard de l'évolution des circonstances. 21.
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