Tribunal judiciaire, jcp, 8 septembre 2025 — n° 24/00749
Synthèse de la décision
Question juridique
Le congé pour vendre donné par le bailleur est-il valable en raison du non-respect du délai de préavis ?
Principe retenu
Le bailleur doit respecter le délai de préavis prévu par la loi pour donner congé au locataire. En cas de non-respect, le congé peut être déclaré nul.
Faits clés
- Bail d'habitation meublé signé le 15 mai 2021 entre Madame [P] et Monsieur [N].
- Loyer mensuel de 535,00 euros avec une provision sur charges de 35 euros.
- Congé donné par Madame [P] le 7 février 2024 pour vendre le logement.
- Monsieur [N] conteste la validité du congé pour non-respect du délai de préavis.
- Monsieur [N] demande des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et remboursement de travaux.
Articles cités
article 6 de la loi du 6 juillet 1989
article 9 du code de procédure civile
articles 1103, 1104, 1353 et 1240 du code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, vu l'article 9 du code de procédure civile, vu les articles 1103. 1104. 1353 et 1240 du code civil.
JUGE n'y avoir lieu à statuer sur la validité du congé, Monsieur [V] [N] ayant définitivement quitté les lieux après avoir donné congé à sa bailleresse.
DEBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande tendant à obtenir la requalification du contrat de bail meublé.
JUGE que Madame [T] [P] n'a pas entièrement satisfait à son obligation contractuelle et légale de délivrance du logement meublé.
En conséquence,
CONDAMNE Madame [T] [P] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, plus celle de 241,80 € au titre des fournitures pour travaux.
REJETTE toute autre demande.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE l'exécution provisoire qui est de droit en la matière.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 mai 2021, Madame [T] [P] a donné à bail d'habitation meublé à Monsieur [V] [N] un appartement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 535,00 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 35 euros. Un dépôt de garantie d'un montant de 530,00 € était mentionné au contrat.
Un état des lieux contradictoire avait été établi le 3 mai 2021.
Le 7 février 2024, Madame [P] donnait congé pour vendre.
Le 26 avril 2024, Monsieur [N] assignait Madame [P] en nullité du congé, demandant sa condamnation à lui payer la somme de 9.982,50 € en réparation de son préjudice de jouissance, plus celle de 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral, plus celle de 2.833,63 € en remboursement des travaux réalisés dans l'immeuble loué ; subsidiairement, il demandait que le loyer soit fixé à la somme de 454,75 € s'agissant en fait d'une location nue d'où un trop perçu mensuel de 80,25 € ; en tout état de cause, il demandait la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [N] demande in limine litis de déclarer nul et de nul effet le congé pour vendre en raison du défaut de respect du délai de préavis, de juger que le contrat de bail signé entre les parties concernait un logement vide ; subsidiairement, de déclarer nul et de nul effet, le congé pour vendre en application de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 ; sur le fond et en tout état de cause, il demande qu'il soit jugé que Madame [P] a manqué à son obligation de délivrer un logement décent, de la condamner à lui payer la somme de 12.886,42 € en réparation de son préjudice de jouissance, plus celle de 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral, plus celle de 2.833,63 € en remboursement de ses travaux d'aménagement ; de juger que le montant du loyer sera rétroactivement fixé à la somme de 454,75 € à compter du 3 mai 2021, de condamner Madame [P] à lui rembourser la somme de 3.611,25 € de trop perçu sur le loyer, de la débouter de sa demande d'expulsion et de sa demande de réparation de son préjudice au titre de la perte d'une chance ; de la condamner à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [P] demande au juge de débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour perte d'une chance, plus celle de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; elle demande encore d'écarter l'exécution provisoire de droit.
A l'audience du 28 mai 2025, Monsieur [N], représenté, demande la nullité du congé pour non-respect du délai de préavis. Il soutient que l'état des lieux d'entrée mentionne un mauvais état ou un état d'usure dans certaines pièces, qu'il a dû ajouter certains meubles et effectuer des travaux, qu'il a adressé un courriel le 26 mai 2021 pour faire état des désordres dans les lieux loués, puis en 2023. Il précise qu'il a quitté les lieux le 3 mai 2025 après avoir effectué son préavis de trois mois. Il demande la requalification du contrat en location nue, soutenant l'absence de meubles dans le salon, un lit cassé, le réfrigérateur défectueux, etc... et demande en conséquence la diminution du loyer. Il précise que le préjudice de jouissance est dû à l'indécence des lieux caractérisée par des problèmes d'isolation, des odeurs provenant de la fosse septique et que le préjudice moral au fait qu'il a vécu sans chauffage pendant deux ans.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ Sur la validité du congé :
Il est acté par les deux parties que Monsieur [N] a donné son congé, qu'il a effectué son préavis légal et qu'il a quitté les lieux.
Il n'y a donc plus lieu à statuer sur la validité du congé qui est devenue sans intérêt pour la solution de ce litige.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
II/ Sur la qualification du contrat de bail d'habitation :
Il est produit au dossier des parties le contrat de bail qu'elles ont signé et qui fait donc la loi entre elles en application de l'article 1103 du code civil. Il y est mentionné expressément qu'il s'agit d'un contrat de bail d'un logement meublé.
Monsieur [N] soutient que cette qualification ne reflétait pas la réalité du logement et que le contrat de bail doit être requalifié en contrat de bail d'un logement nu avec les conséquences économiques qui s'ensuivent, à savoir une diminution du loyer mensuel de 15%. En application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, c'est à lui qu'incombe l'obligation de rapporter la preuve de cette qualification erronée. A ce titre, il soutient l'absence ou la mauvaise qualité des meubles nécessaires à une occupation immédiate des lieux loués et en veut pour preuve un échange de courriels avec l'agence immobilière. Il cite par ailleurs de la jurisprudence dont il résulte que le contrat de bail peut être requalifié en cas d'insuffisance des biens présents dans les lieux.
A l'inverse, Madame [P] soutient que l'appartement était meublé et en veut pour preuve l'état des lieux d'entrée contradictoire entre les parties. Elle produit également de la jurisprudence pour soutenir que caractère meublé de l'appartement s'apprécie au regard des besoins revendiqués par le locataire lors de son entrée dans les lieux. A ce titre, elle soutient que Monsieur [N] a vécu trois années dans les lieux sans présenter la moindre demande à ce titre.
Tout d'abord, il convient de retenir que l'état des lieux d'entrée, au même titre que le contrat de bail, fait la loi entre les parties, s'il revêt un caractère contradictoire par la signature des deux parties apposée sur le document. En l'espèce, est produit l'état des lieux signé contradictoirement le 3 mai 2021. Y est annexé un document intitulé : " liste du mobilier " sur lequel est mentionné l'ensemble du mobilier présent dans chacune des pièces de l'appartement. L'ensemble est qualifié en bon état ou en état d'usage à l'exception du vaisselier dans la cuisine, du bureau et du canapé dans la chambre 1 et d'un fauteuil en bois et un vieux coffre dans la chambre 3 qualifiés soit en mauvais état soit à jeter. Ce n'est donc pas un logement vide qui a été donné à bail à Monsieur [N]. Par contre, Monsieur [N] produit un certain nombre de factures étalées entre le 9 juin et le 2 août 2021 concernant l'achat de vaisselles et d'ustensiles de cuisine, de mobiliers de cuisine et de salle à manger, d'une cuisinière et d'un top, ainsi que trois matelas et un lit pliant. Ces factures sont à rapprocher d'un courriel adressé par Monsieur [N] à l'agence immobilière le 19 mai 2021, dans lequel celui-ci réclamait une machine à laver, un four à gaz, des assiettes et des couverts, un cuiseur vapeur, un canapé convertible et un meuble télé pour le séjour et un vaisselier pour la cuisine. Il indiquait que les deux convertibles présents dans les lieux devaient être jetés en raison de la présence de tous les poils de chien collés et trop petits pour un adulte. C'est donc à tort que Madame [P] soutient que son locataire ne lui a jamais présenté de demande au titre des meubles absents dans les lieux loués.
Un logement meublé doit obligatoirement comporter au minimum les meubles suivants: Literie avec couette ou couverture, volets ou rideaux dans les chambres, plaques de cuisson, four ou four à micro-onde, réfrigérateur, congélateur ou compartiment à congélation du réfrigérateur d'une température maximale de -6°, vaisselle en nombre suffisant pour que les occupants puissent prendre les repas, ustensiles de cuisine, table, sièges, étagères de rangement, luminaires, matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement (aspirateur s'il y a de la moquette, balai et serpillière pour du carrelage...). Force est de constater que dans un délai de deux mois à compter de son entrée dans les lieux, Monsieur [N] s'est équipé d'une partie du mobilier minimum et ce après en avoir fait la demande à sa bailleresse. Il sera donc jugé que l'ameublement fourni n'a été que parcellaire et que Monsieur [N] doit être indemnisé pour ce défaut d'équipement sans pour autant que le contrat soit requalifié, l'absence de certains éléments n'enlevant rien à la réalité de l'état des lieux d'entrée, à savoir que toutes les pièces de l'appartement étaient meublées. Enfin, il convient d'observer que Monsieur [N] n'a jamais mis en demeure sa bailleresse concernant le mobilier manquant, qu'il s'est maintenu dans les lieux semblant se satisfaire de ses achats et qu'il a quitté les lieux, selon les dires de la bailleresse non contestés par le locataire, en les emportant, minimisant ainsi son préjudice.
En conséquence, Madame [P] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de délivrance d'un logement meublé conforme aux dispositions légales.
III/ Sur les demandes au titre de logement décent :
En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a pour principale obligation de donner à bail un logement en bon état locatif et répondant aux critères de décence.
Monsieur [N] demande la condamnation de Madame [P] à lui payer la somme de 12.886,42 € en réparation de son préjudice de jouissance soutenant que celle-ci lui ne lui a pas délivré un logement répondant aux critères de décence. Il en veut pour preuve le diagnostic technique qui met en exergue la vétusté de l'installation électrique qui présentait une ou des anomalies auxquelles il était vivement recommandé d'y remédier pour éliminer tout danger et classe le logement en catégorie " E " en performance énergétique. Il soutient que l'immeuble faisait l'objet d'infiltration d'eau et d'air, que le logement était toujours relié à une fosse septique laquelle refoulait des odeurs nauséabondes dans le logement dès qu'il se servait de l'eau et que le chauffage n'était pas présent dans toutes les pièces. Au soutien de sa demande, il produit des photographies censées montrer tous les défauts présents dans l'immeuble, ainsi que des échanges de courriels avec l'agence immobilière.
En réponse, Madame [P] soutient que Monsieur [N] est rentré dans les lieux alors que les travaux de rénovation était en cours, que le diagnostic énergétique lui avait été communiqué et qu'il ne pouvait donc pas ignorer la performance énergétique du logement, qu'il ne produit aucune preuve de la non décence des lieux, qu'il n'a jamais présenté de demande de réparation pendant trois ans. A contrario, elle produit des factures pour les travaux qu'elle a réalisés dans le logement. Elle soutient que les photographies produites ont été prises durant ces travaux, qu'il ne justifie pas des travaux qu'il aurait effectués.
En premier lieu, il convient de rappeler dans quelles conditions, Monsieur [N] est entré dans les lieux. A ce titre, il est observé que l'état des lieux d'entrée a été réalisé le 3 mai 2021, alors que le contrat de bail a été signé le 15 mai suivant. Ce décalage dans le temps de la signature de ces deux documents est à rapproché de l'échange de courriels que Monsieur [N] a eu avec l'agence immobilière fin mai 2021. Il en résulte que Monsieur [N] a tenu à s'investir dans la rénovation de la maison qui n'était pas terminée. Ainsi, il écrit : " La maison me plait tout de même (après avoir décrit tous les désordres qu'il a constaté) et souhaite y emménager dans des conditions décentes.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.