4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu les articles 684, alinéa 1er, et 685, alinéa 1er, du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
7. Aux termes du second, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
8. Il est jugé que la détermination de l'assiette d'un passage par trente ans d'usage continu rend inapplicables les dispositions de l'article 684 du code civil (3e Civ., 19 mars 2003, pourvoi n° 01-00.855, Bull. 2003, III, n° 69), de sorte que, si l'état d'enclave d'un fonds résulte d'une division, l'assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division.
9. Pour dire que la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3], propriété de Mme [U], bénéficie d'une servitude légale de passage à créer sur le fonds appartenant à Mme [R] [H], l'arrêt retient que la règle posée par l'article 684 du code civil, qui impose que le passage soit demandé sur les terrains issus de la division ayant immédiatement créé l'état d'enclave, ne peut être écartée par un usage même trentenaire d'un passage sur le fonds des consorts [M].
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
13. Pour dire que l'usage trentenaire de l'assiette d'une servitude de passage sur le fonds des consorts [M] n'est pas démontré, l'arrêt retient que l'attestation de M. [O] ne précise pas les dates auxquelles celui-ci aurait constaté l'usage par M. [B], auteur de Mme [U], du passage litigieux, et que l'attestation de M. [G], qui affirme qu'un portail se trouvait sur les lieux depuis 2017, ne permet pas de couvrir une période de trente ans au moins.
14. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces 1, 3, 5, 15 et 18 produites par Mme [U] pour justifier d'un usage trentenaire et continu d'un chemin situé sur le fonds des consorts [M], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 625, alinéa 2, du même code.
16. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2024 en ce qu'il dit que le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 3] bénéficie d'une servitude légale de passage qui doit être créée sur le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 1], propriété de Mme [R] [H], entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 6 juin 2024, qui en est la suite.