Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Servitudes et droit de passage

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 octobre 2025 — n° 24-12.678

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300435

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment déterminer l'assiette d'un passage en cas d'état d'enclave résultant d'une division de fonds ?

Principe retenu

L'assiette d'un passage par trente ans d'usage continu rend inapplicables les dispositions de l'article 684 du code civil. L'assiette du passage permettant le désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division.

Faits clés

  • Un fonds est enclavé suite à une division.
  • Un passage a été utilisé de manière continue pendant trente ans.
  • Le passage est situé sur des fonds non issus de la division.

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 18 janvier 2024 et 6 juin 2024), Mme [U] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] contiguë, d'une part, à la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1], propriété de Mme [R] [H], d'autre part, à la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 5] dont Mmes [F] et [N] [M] (les consorts [M]) sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière. 3. Les consorts [M] ayant contesté son passage par un chemin traversant leur propriété et permettant un accès à la voie publique, Mme [U] les a assignés, ainsi que Mme [R] [H], en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles 684, alinéa 1er, et 685, alinéa 1er, du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. 7. Aux termes du second, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. 8. Il est jugé que la détermination de l'assiette d'un passage par trente ans d'usage continu rend inapplicables les dispositions de l'article 684 du code civil (3e Civ., 19 mars 2003, pourvoi n° 01-00.855, Bull. 2003, III, n° 69), de sorte que, si l'état d'enclave d'un fonds résulte d'une division, l'assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division. 9. Pour dire que la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3], propriété de Mme [U], bénéficie d'une servitude légale de passage à créer sur le fonds appartenant à Mme [R] [H], l'arrêt retient que la règle posée par l'article 684 du code civil, qui impose que le passage soit demandé sur les terrains issus de la division ayant immédiatement créé l'état d'enclave, ne peut être écartée par un usage même trentenaire d'un passage sur le fonds des consorts [M]. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 13. Pour dire que l'usage trentenaire de l'assiette d'une servitude de passage sur le fonds des consorts [M] n'est pas démontré, l'arrêt retient que l'attestation de M. [O] ne précise pas les dates auxquelles celui-ci aurait constaté l'usage par M. [B], auteur de Mme [U], du passage litigieux, et que l'attestation de M. [G], qui affirme qu'un portail se trouvait sur les lieux depuis 2017, ne permet pas de couvrir une période de trente ans au moins. 14. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces 1, 3, 5, 15 et 18 produites par Mme [U] pour justifier d'un usage trentenaire et continu d'un chemin situé sur le fonds des consorts [M], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 625, alinéa 2, du même code. 16. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2024 en ce qu'il dit que le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 3] bénéficie d'une servitude légale de passage qui doit être créée sur le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 1], propriété de Mme [R] [H], entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 6 juin 2024, qui en est la suite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi n° V 24-18.031, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement qui a dit que le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 3] bénéficie d'une servitude légale de passage du fait de son emploi par prescription trentenaire sur le chemin de servitude situé le long de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 5], que le consultant aurait pour mission de déterminer le préjudice subi par le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 5], que Mmes [F] et [N] [M] auront à leur charge provisoire la provision à valoir sur les honoraires du consultant, et, statuant à nouveau sur ces chefs réformés, dit que le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 3] bénéficie d'une servitude légale de passage qui doit être créée sur le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 1], propriété de Mme [R] [H], dit que Mme [U], propriétaire du fonds dominant, doit verser une indemnité à Mme [R] [H], dit qu'aux termes de la consultation qui lui a été confiée, M. [C] devra rechercher la meilleure assiette de servitude qui pourrait être retenue et déterminer le préjudice subi par Mme [R] [H] du fait de la reconnaissance de la servitude de passage au bénéfice du fonds cadastré section AB n° [Cadastre 3] sur l'assiette de la servitude qui devra être fixée, l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Annule, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2024 (RG 20/03615) entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mmes [F] et [N] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.