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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 octobre 2025 — n° 24-12.308

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300434

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels revenus fonciers doivent être pris en compte pour déterminer si un locataire âgé de plus de soixante-cinq ans dépasse le plafond de ressources pour le relogement ?

Principe retenu

Les revenus fonciers bruts du locataire âgé de plus de soixante-cinq ans doivent être pris en compte pour évaluer si ses ressources excèdent le plafond requis pour que le bailleur soit tenu de lui proposer un relogement.

Faits clés

  • Locataire âgé de plus de soixante-cinq ans
  • Bailleur délivre un congé au locataire
  • Locataire doit être relogé si ses ressources sont en dessous d'un certain plafond
  • Application de l'article 15, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
  • Évaluation des ressources du locataire

Articles cités

article 15, III, de la loi n° 89-462

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2024), propriétaires d'un appartement donné en location à Mme [Y] (la locataire), M. et Mme [N] (les bailleurs) lui ont signifié le 11 avril 2019 un congé aux fins de reprise pour habiter à effet au 3 février 2021, puis l'ont assignée en validation de ce congé, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que de dommages-intérêts.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le second moyen du pourvoi principal qui est irrecevable. Réponse de la Cour 5. Selon le premier alinéa de l'article 15, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat de location à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert. 6. Il résulte de ce texte, qui ne renvoie à l'arrêté du ministre chargé du logement relatif aux plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés que pour la fixation du plafond de ressources et non pour le mode de calcul des ressources à prendre en considération, que les ressources annuelles du locataire à prendre en compte sont celles déclarées à l'administration fiscale avant tout abattement ou déduction. 7. La cour d'appel a, à bon droit, tenu compte des revenus fonciers bruts de la locataire pour apprécier si le montant de ses ressources excédait le plafond en deçà duquel elle aurait dû bénéficier d'une offre de relogement. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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