Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution et l'article R. 421-15 du code des assurances :
7. Aux termes du premier de ces textes, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
8. Selon le deuxième, lorsqu'elles ont force exécutoire, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire constituent des titres exécutoires.
9. Il découle du troisième de ces textes que lorsque le FGAO intervient à l'instance engagée par la victime d'un accident de la circulation contre le responsable, la juridiction ne peut le condamner conjointement ou solidairement avec le responsable mais peut seulement lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui-ci.
10. Il résulte de ce qui précède que ne constitue pas un titre exécutoire à l'encontre du FGAO le jugement qui lui est déclaré opposable, après avoir condamné le responsable d'un accident de la circulation à indemniser la victime.
11. Pour rejeter la contestation du FGAO et dire qu'il est tenu de payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal pendant la période du 7 mai 2012 au 14 juin 2018 sur la somme de 7 446,57 euros, l'arrêt retient que si une décision de justice ne peut condamner le FGAO à payer les indemnités qu'elle liquide, la déclaration d'opposabilité à ce dernier des condamnations prononcées leur confère la force exécutoire et que le juge de l'exécution ne peut modifier l'arrêt fondant les poursuites en dispensant le FGAO de son obligation de payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 à 12 que l'arrêt du 14 juin 2018 ne constitue pas un titre exécutoire contre le FGAO au titre de la pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal et que la saisie-attribution délivrée sur ce fondement est nul.